Dans la mesure où l’appelant 1 obtient essentiellement gain de cause sur un point (libération du chef de prévention de viol) et succombe sur quatre autres points (condamnation pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, période pénale retenue à sa charge, mesure de la peine, sort des conclusions civiles de la plaignante), il se justifie de mettre à sa charge le 70 % de sa part des frais judiciaires de seconde instance. Dans la mesure où le Ministère public et la plaignante succombent partiellement dans leurs conclusions respectives, il justifie, pour le surplus, de mettre