7.2 Dans la mesure où les appelants sont finalement libérés de l’un des chefs de prévention, la Cour pénale doit se prononcer sur les frais fixés par l’autorité inférieure. Au vu de l’issue de la présente procédure, il se justifie de laisser 10 % desdits frais à la charge de l’État et de condamner les appelants à en supporter le solde. Cette répartition des frais se justifie notamment par le fait que le Ministère public n’a pas effectué d’investigations spécifiques en lien avec le chef de prévention de viol et que son examen par le Tribunal pénal du Tribunal de première instance n’a pas entraîné de frais particuliers.