2020), une indemnité de CHF 30'000.00, telle qu’allouée en première instance, apparaît à la fois raisonnable et équitable. Dans la mesure où les appelants semblent soutenir que l’allocation d’une indemnité pour tort moral suppose nécessairement qu’une atteinte à l’intégrité physique ou psychique soit établie médicalement, ils font fausse route (cf. TF 6B_938/2023 du 21 mars 2024 consid. 5.2). Il s’ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.