6.3 L'art. 49 al. 1 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Dans le cadre de cette disposition, en cas d'atteinte à l'intégrité sexuelle, le calcul de la réparation morale se fonde, comme pour l'art. 47 CO, avant tout sur la nature et la gravité de l'atteinte, l'intensité et la durée de ses effets sur la personnalité de la personne concernée, ainsi que sur le degré de culpabilité de la personne responsable.