Au vu de tout ce qui précède, la Cour pénale considère que le préjudice subi par l’appelant 1 du fait de sa détention dans des conditions jugées contraires à l’art. 3 CEDH par la CNPT doit être fortement relativisé. Partant en outre du constat que l’appelant 1 n’a pas entièrement purgé sa peine ferme, la Cour pénale estime, d’une part, qu’une réduction de cette peine constitue une réparation adéquate et 43 considère, d’autre part, que ladite réduction doit correspondre au cinquième de la durée totale de la détention de l’intéressé au sein de la prison de Porrentruy, ce qui représente 133 jours (665 jours / 5).