5.8.4 L'art. 5 par. 5 CEDH prévoit que toute personne victime d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. Cette disposition n'octroie pas au prévenu de garanties plus étendues que celles découlant de l'art. 431 CPP et ne lui accorde en particulier pas le droit de choisir le mode de dédommagement (ATF 142 IV 245 précité consid. 4.2). Le mode et l’étendue de la réparation sont donc laissés à l’appréciation du juge, et ce, indépendamment des 41