La Cour pénale estime que la juridiction précédente pouvait, à bon droit, considérer que les mesures de substitution qui ont été imposées aux appelants représentaient une atteinte incomparablement moindre à leur liberté personnelle qu'une détention provisoire. L’imputation desdites mesures sur la peine privative de liberté qui leur a été infligée ne se justifie donc pas. Les appelants ne prétendent d’ailleurs pas le contraire. Il s’ensuit que 844 jours doivent être déduits de leur peine privative de liberté respective. 40