Les appelants ayant commencé à exécuter leur peine de manière anticipée, il n’y a pas lieu non plus d’examiner s’il se justifie d’ordonner leur maintien en détention pour des motifs de sûreté (cf. ATF 139 IV 191 consid. 4.2). 5.7 Les appelants ont été placés en détention provisoire du 1er au 4 décembre 2020. Ils ont été arrêtés et placés en détention pour des motifs de sûreté le 25 mai 2022. A ce jour, ils exécutent tous deux leur peine de manière anticipée (cf. supra consid. H.1.2 et H.2.2).