5.6 C’est donc, en définitive, une peine privative de liberté d’ensemble de 5 ans et demi qu’il convient de prononcer à l’encontre des appelants, sous réserve de l’application de l’art. 51 CP, étant entendu qu’il se justifie par ailleurs de réduire la peine de l’appelant 1 à 5 ans pour tenir compte du fait qu’une partie des infractions retenues contre lui a été commise avant le 7 juin 2012, alors qu’il était encore mineur. Le jugement entrepris doit, partant, être modifié sur ce point. Compte tenu de la quotité des peines retenues, il n’y a pas lieu d’examiner la question du sursis.