5.5.3.2 Dans ces conditions et compte tenu du principe de l’aggravation découlant de l’art. 49 al. 1 CP, la Cour pénale considère que la peine de base précédemment fixée doit être augmentée de 24 mois pour les actes d’ordre sexuel avec des enfants ; étant entendu, ici encore, qu’il convient de tenir compte de la circonstance aggravante de la commission en commun (art. 200 CP) et que les art. 48 let. a à d CP, respectivement 101 al. 2 CP, ne peuvent trouver application.