peine au sens de l’art. 48 let. a à d CP, respectivement de l’art. 101 al. 2 CP (cf. supra consid. 5.4), la Cour pénale estime qu’une peine privative de liberté de 42 mois doit être fixée comme peine de base. 5.5.3 5.5.3.1 Les actes d’ordre sexuel avec des enfants dont les appelants se sont en outre rendu coupables, constituent une infraction qui est, en l’occurrence, intimement liée sur les plans matériel et temporel. Il convient ainsi d’admettre que les différents critères qui viennent d’être examinés (cf. supra consid. 5.5.2.1) valent, mutatis mutandis, pour cette dernière infraction.