Il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie professionnelle et personnelle du condamné. Ces conséquences ne peuvent conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires (TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.6 et les références citées). Au cas particulier, la situation des appelants ne diffère pas de celle de nombreux autres condamnés. Ils n'allèguent au demeurant aucune circonstance extraordinaire susceptible de justifier une réduction de peine à cet égard.