Compte tenu de leur tardiveté et plus particulièrement des explications inconsistantes qui les ont accompagnés, leurs excuses et leurs regrets semblent essentiellement dictés par les besoins de la cause. Leurs dénégations opiniâtres, s’agissant des rapports sexuels complets qu’ils ont eus avec la plaignante, montrent en tout état de cause une absence de remords authentiques pour tous les actes répréhensibles qu’ils ont commis, ce qui constitue un facteur aggravant de la peine (cf. TF 6B_240/2022 du 16 mars 2023 consid. 2.4.1 et la référence citée).