L’appelant 1 n’a pas d’antécédents judiciaires. Il convient toutefois de rappeler que l'absence d'antécédents a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (TF 6B_240/2022 du 16 mars 2023 consid. 2.5.1 et la référence citée). S’agissant de l’appelant 2, son casier judiciaire suisse fait état de 3 condamnations qui n’ont toutefois aucun rapport avec celles faisant l’objet de la présente procédure (cf. supra consid. H.2.3). En ce qui concerne leur situation personnelle