5.5 5.5.1 Au cas particulier, les appelants sont reconnus coupables d’actes d’ordre sexuel avec des enfant, passibles d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 187 ch. 1 CP), respectivement d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, passibles d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 191 CP), infractions commises à réitérées reprises, avec la circonstance aggravante de la commission en commun (art. 200 CP).