La plaignante étant née le .________ 2004, la prescription - calculée selon l’art. 97 al. 2 CP précité - n’est atteinte pour aucune des infractions au sens de l’art. 187 CP commises par les appelants après leur majorité, soit entre le 10 juin 2011 (pour l’appelant 2), respectivement le 7 juin 2012 (pour l’appelant 1), et 2013. Il en va de même en ce qui concerne les infractions au sens de l’art. 191 CP commises par les deux intéressés entre 2011 et 2013. Dans cette mesure, les appelants ne peuvent pas bénéficier d’une atténuation de la peine en application de l’art. 101 al. 2 CP.