S’agissant de ce type d’infractions - auxquelles l’art. 48 let. e CP n’est pas applicable (cf. ATF 140 IV 145 consid. 3.2) -, le juge peut atténuer la peine lorsque l’action pénale est prescrite en vertu des art. 97 et 98 CP (cf. art. 101 al. 2 CP). Selon l’art. 97 al. 2 CP, en cas notamment d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) dirigés contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l’action pénale court en tout cas jusqu’au jour où la victime a 25 ans.