4.7 Sur le vu de ce qui précède, la Cour pénale considère que la condamnation des appelants pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et pour actes d’ordre sexuel avec une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), commis à réitérées reprises et avec la circonstance aggravante de la commission en commun (art. 200 CP), ne prête pas le flanc à la critique. En revanche, les appelants doivent être libéré du chef de prévention de viol.