Au vu de l’état de fait retenu, il convient pour le surplus d’admettre que les appelants ont agi en commun au sens de l’art. 200 CP précité (cf. supra consid. 4.5.1). Étant donné qu’entre 2011 et 2013 la plaignante était incapable de se forger une volonté concernant sa liberté sexuelle, les appelants n’ont pas pu briser cette volonté (encore inexistante). Pour ce motif, on ne saurait les reconnaître coupable de viol au sens de l’art. 190 al. 1 CP.