Tout conduit par ailleurs à admettre que l’incapacité de discernement de la plaignante a perduré jusqu’en 2013, à tout le moins, puisqu’il est établi qu’elle n’a, jusque-là, jamais compris le sens et la portée des actes à caractère sexuel ou des rapports sexuels auxquels les appelants se sont livrés avec elle et qu’elle ne les a, au demeurant, jamais remis en question. L’appelant 2 ne le conteste d’ailleurs pas puisqu’il reconnaît avoir commis les attouchements dont il est accusé et avoir ainsi adopté, entre 2011 et 2013, un comportement réprimé par l’art. 191 CP.