4.6 Au cas particulier, il faut retenir que c’est avec conscience et volonté que les appelants ont commencé à s’en prendre à l’intégrité sexuelle de la plaignante, alors qu’elle n’était âgée que de 7 ans, qu’elle était souvent livrée à elle-même, qu’elle n’avait pas encore bénéficié d’une éducation à la sexualité, qu’elle était bien évidemment dénuée de toute expérience en matière sexuelle et qu’elle était donc manifestement incapable de discernement au sens de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 4.4.4