Elle a ainsi estimé qu’aussi longtemps que l’enfant ne peut encore développer aucune volonté propre concernant des actes d’ordre sexuel, car il ne les comprend pas, l’incapacité de discernement de l’enfant doit être présumée. Dans les cas où un « non » de l’enfant aux actes d’ordre sexuel ne peut être attendu, car l’enfant est encore incapable de les identifier comme tels, l’infraction d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance est applicable. Lorsqu’un enfant participe à des actes d’ordre