qu’avec retenue, d’autant que les actes d’ordre sexuel touchent l’enfant dans sa sphère corporelle et intime, qu’il est capable de protéger mieux que d’autres biens juridiques. Quand bien même elle a admis, dans un cas particulier, l’incapacité de discernement d’un enfant de sept ans et par conséquent l’incapacité de se former sa propre volonté concernant des actes d’ordre sexuel, notre Haute Cour a récemment considéré qu’il convient de renoncer à fixer un âge limite à partir duquel l’enfant serait en mesure de comprendre le sens et la portée de relations sexuelles et de se déterminer en toute connaissance de cause.