191 CP) est adaptée au cas où l’enfant ne peut pas encore former sa propre volonté concernant les actes d’ordre sexuel. Selon la jurisprudence, une incapacité de discernement fondée exclusivement sur l’âge ne doit être admise qu’avec retenue, d’autant que les actes d’ordre sexuel touchent l’enfant dans sa sphère corporelle et intime, qu’il est capable de protéger mieux que d’autres biens juridiques.