3.2 Les déclarations des appelants apparaissent, quant à elles, très difficilement crédibles. D’une manière générale, la Cour pénale fait siennes toutes les considérations émises à ce sujet par la juridiction précédente (art. 82 al. 4 CPP). 3.2.1 L’appelant 1 a livré des explications à la fois confuses et contradictoires, tant sur l’âge de la plaignante au moment où il s’est est pris à elle que sur la nature des actes qu’il a commis. Ses propos ont varié sur des points essentiels. On peut notamment relever les éléments suivants.