est de constater qu’ils ont finalement admis qu’elle n’a pas menti lorsqu’elle les a expressément accusés de lui avoir touché les seins et les parties intimes à même la peau. C’est le lieu de souligner que l’appelant 1 a également reconnu que la plaignante a dit la vérité lorsqu’elle a affirmé que ces actes ont eu lieu chez elle, lorsqu’ils se trouvaient tous les deux sur le canapé du salon et qu’ils étaient en train de regarder des dessins animés (cf. E.4 ; E.71, lignes 202 ss).