cela n’a d’ailleurs rien d’étonnant. La même conclusion peut, en sus, être tirée de l’examen des propres déclarations de l’appelant 2 dans la mesure où ce dernier a tout de même reconnu, à demi-mot, que si la plaignante ne l’a jamais masturbé ou ne lui a jamais prodigué de fellation, c’est parce qu’elle était trop jeune pour savoir comment s’y prendre (cf. E.88). Il paraît par ailleurs essentiel de souligner ici qu’au moment où elle a recueilli les confidences de la plaignante, soit en février 2020, K.________ a eu l’impression que l’intéressée n’avait aucune idée de la notion d’abus sexuel (cf. supra D.5.2).