En l'absence de témoins oculaires et à défaut de preuves matérielles, il convient de déterminer si les témoignages indirects qui ont été recueillis, d'autres éléments de preuve versés au dossier ou d'éventuels indices sont susceptibles d'accréditer une version plutôt qu'une autre. 3.1 3.1.1 A l’instar de la juridiction précédente, la Cour pénale considère que les déclarations de la plaignante sur le déroulement des faits ont été constantes, qu’elles sont cohérentes et qu’elles ne comportent pas de contradictions sur des éléments déterminants pour décider de l’issue de la procédure.