- rend l’appelant 1 et l’appelant 2 attentifs à la teneur de l’art. 294 CP qui punit d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque prend contact avec une personne déterminée ou l’approche au mépris de l’interdiction prononcée contre lui. Il est renvoyé, pour le surplus, au dispositif du présent jugement.