cantonal a confirmé cette ordonnance sur recours de l’appelant 1, au terme d'une décision rendue le 10 octobre 2023 (T.1018.27 ss). Par arrêt du 6 novembre 2023, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par l’appelant 1 contre cette décision (T.1018.49 ss). Le 18 décembre 2023, la prolongation de sa détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée jusqu’au 26 janvier 2024 (T.1195 ss). Le 1er juillet 2024, il a été transféré dans le secteur « exécution » de la prison de U1.________ pour y purger sa peine de manière anticipée.