La Cour pénale relève, à cet égard, que la plaignante a d’ores et déjà été entendue à trois reprises, dont une en étant filmée. Il doit en outre être admis que l’accusation ne repose pas uniquement sur les déclarations de la plaignante, mais également sur celles des appelants eux-mêmes - dès lors qu’ils ont admis une partie des faits retenus contre eux -, ainsi que sur divers autres moyens de preuve matériels au nombre desquels figurent en particulier les messages Instagram que la plaignante et l’appelant 2 ont échangés entre le 10 et 12 novembre 2020 (cf. infra consid. 3.1.3).