Pierre-Henri WINZAP, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, n° 2 ad art. 338 CPP) et estimant, d’autre part, qu’une nouvelle audition de l’intéressée n’apparaissait pas nécessaire au prononcé du jugement. Si le principe de l’immédiateté, tel que défini par l’art. 343 al. 3 CPP, est la règle en première instance, il ne s’applique pas de manière aussi absolue en procédure d’appel (Pierre DE PREUX/Angèle DE PREUX-BERSIER, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, n° 10b ad art. 343 CCP).