C.4.2 Lors l’audience de la Cour pénale du 10 septembre 2024, l’appelant 1 a une nouvelle fois requis l’audition de D.________, E.________ et F.________. Pour sa part, l’appelant 2 a confirmé sa réquisition tendant à l’audition de E.________. La Cour pénale a rejeté ces réquisitions de preuves, estimant, pour l’essentiel, que les moyens de preuves offerts n’étaient pas utiles à la manifestation de la vérité, dès lors qu’aucune des personnes dont l’audition a été sollicitée n’a assisté de manière directe aux faits litigieux et qu’une déclaration écrite de D.________ a d’ores et déjà été versée au dossier (cf. T.429).