sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (pour les faits prétendument commis avec la circonstance aggravante de la commission en commun entre le 7 juin 2012 et 2015, respectivement entre 2011 et 2015), qu’il est reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec une personne incapable de discernement ou de résistance (pour les faits commis entre 2011 et le 6 juin 2012), qu’il est condamné à telle peine à dire de justice, compatible avec un sursis complet, qu’il est pris acte qu’il admet, sur le principe, devoir verser une indemnité pour tort