{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-09-10", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CP-2024-18_2024-09-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2024_18_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7351edb44d6ad6f476954dace52708939c43f072026d85d88b5ca6123739dc5204851feab12748a833fc78934e00284f4b&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7351edb44d6ad6f476954dace52708939c43f072026d85d88b5ca6123739dc5204851feab12748a833fc78934e00284f4b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2024_18", "Checksum": "9fe7e2da1ca2495788674eb3703bc91d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2024 18"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.09.2024 CP 2024 18"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.09.2024 CP 2024 18"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.09.2024 CP 2024 18"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "actes d'ordre sexuel avec un enfant, acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, etc. - réduction de peine pour cause de détention dans des conditions illicites | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:17", "Checksum": "98b664258caa930f0409416fd9e48be9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.09.2024 CP 2024 18\nRegeste:\nactes d'ordre sexuel avec un enfant, acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, etc. - réduction de peine pour cause de détention dans des conditions illicites | appels\n\n Dans la mesure où les appelants semblent soutenir que l’allocation d’une indemnité\npour tort moral suppose nécessairement qu’une atteinte à l’intégrité physique ou\npsychique soit établie médicalement, ils font fausse route (cf. TF 6B_938/2023 du\n21 mars 2024 consid. 5.2).\n\nIl s’ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.\n\n7.\n7.1 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première\ninstance - à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur\nà meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) - s'il est condamné.\n\nQuant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont\nobtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Si elle rend une nouvelle\ndécision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité\ninférieure (art. 428 al. 3 CPP).\n\nPour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner\ndans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance. Lorsqu'une\npartie obtient gain de cause sur un point et succombe sur un autre, le montant des\nfrais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à\n45\n\ntrancher chaque point (TF 6B_275/2022 du 2 septembre 2022 consid. 3.1 et les\nréférences citées).\n\n7.2 Dans la mesure où les appelants sont finalement libérés de l’un des chefs de\nprévention, la Cour pénale doit se prononcer sur les frais fixés par l’autorité inférieure.\nAu vu de l’issue de la présente procédure, il se justifie de laisser 10 % desdits frais à\nla charge de l’État et de condamner les appelants à en supporter le solde. Cette\nrépartition des frais se justifie notamment par le fait que le Ministère public n’a pas\neffectué d’investigations spécifiques en lien avec le chef de prévention de viol et que\nson examen par le Tribunal pénal du Tribunal de première instance n’a pas entraîné\nde frais particuliers.\nCompte tenu de ce qui précède, l’appelant 1, qui est représenté par un défenseur de\nchoix, a droit, en sa qualité de prévenu, à une indemnité - à verser par l’État - d’un\nmontant correspondant à 10 % de la note d’honoraires déposée par Me Daniel\nTrajilovic à l’issue des débats de première instance. En ce qui concerne l’appelant 2,\nle jugement entrepris doit être corrigé en ce sens qu’il est tenu de rembourser, dès\nque sa situation financière le permet, à la République et Canton du Jura, le 90 % de\nl’indemnité allouée pour ses frais de défense d'office.\n\n7.3 Il convient, en l’occurrence, de répartir les frais judiciaires de la procédure de seconde\ninstance par moitié entre les appelants, puis de discuter dans les détails de l’ampleur\ndu succès de chacun des deux intéressés, respectivement de celui du Ministère\npublic et de la plaignante.\n\nDans la mesure où l’appelant 1 obtient essentiellement gain de cause sur un point\n(libération du chef de prévention de viol) et succombe sur quatre autres points\n(condamnation pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, période pénale retenue à\nsa charge, mesure de la peine, sort des conclusions civiles de la plaignante), il se\njustifie de mettre à sa charge le 70 % de sa part des frais judiciaires de seconde\ninstance. Dans la mesure où le Ministère public et la plaignante succombent\npartiellement dans leurs conclusions respectives, il justifie, pour le surplus, de mettre\nà la charge de la plaignante le 15 % de la part des frais judiciaires de seconde\ninstance de l’appelant 1 (sous déduction de l’indemnité due à son conseil juridique\ngratuit, en application de l’art. 30 al. 3 LAVI ; cf. ATF 143 IV 154 ; 141 IV 262) et de\nlaisser le solde à la charge de l’État.\n\nDans la mesure où l’appelant 2 obtient essentiellement gain de cause sur deux points\n(libération du chef de prévention de viol, période pénale retenue) et succombe sur\ndeux autres points (mesure de la peine, sort des conclusions civiles de la plaignante),\nil se justifie de mettre à sa charge le 30 % de sa part des frais judiciaires de seconde\ninstance. Dans la mesure où le Ministère public et la plaignante succombent\npartiellement dans leurs conclusions respectives, il se justifie, pour le surplus, de\nmettre à la charge de la plaignante le 35 % de la part des frais judiciaires de seconde\ninstance de l’appelant 2 (sous déduction des frais imputables à la défense d’office de\nl’appelant 2 [cf. ATF 145 IV 90 consid. 5 ; TF 6B_1443/2019 du 7 février 2020\nconsid. 2.49] et de l’indemnité due à son conseil juridique gratuit, en application de\n46\n\nl’art. 30 al. 3 LAVI ; cf. TF 6B_1000/2014 précité) et de laisser le solde à la charge de\nl’État.\n\n8.\n8.1 L’appelant 1, représenté par un défenseur de choix, peut prétendre à une indemnité\nen sa qualité de prévenu, à verser par l’État. En l’occurrence, dite indemnité doit\ncorrespondre à 30 % de la note d’honoraires déposée par Me Daniel Trajilovic à\nl’issue des débats d’appel.\n\n8.2 Me Mélanie Bouvier-Rérat a été désignée en qualité de défenseur d’office de\nl’appelant 2 par ordonnance du Ministère public du 16 décembre 2020 (L.3.2).\n\n"}