{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-09-10", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CP-2024-18_2024-09-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2024_18_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7351edb44d6ad6f476954dace52708939c43f072026d85d88b5ca6123739dc5204851feab12748a833fc78934e00284f4b&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7351edb44d6ad6f476954dace52708939c43f072026d85d88b5ca6123739dc5204851feab12748a833fc78934e00284f4b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2024_18", "Checksum": "9fe7e2da1ca2495788674eb3703bc91d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2024 18"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.09.2024 CP 2024 18"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.09.2024 CP 2024 18"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.09.2024 CP 2024 18"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "actes d'ordre sexuel avec un enfant, acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, etc. - réduction de peine pour cause de détention dans des conditions illicites | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:17", "Checksum": "98b664258caa930f0409416fd9e48be9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.09.2024 CP 2024 18\nRegeste:\nactes d'ordre sexuel avec un enfant, acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, etc. - réduction de peine pour cause de détention dans des conditions illicites | appels\n\nAu vu de tout ce qui précède, la Cour pénale considère que le préjudice subi par\nl’appelant 1 du fait de sa détention dans des conditions jugées contraires à\nl’art. 3 CEDH par la CNPT doit être fortement relativisé. Partant en outre du constat\nque l’appelant 1 n’a pas entièrement purgé sa peine ferme, la Cour pénale estime,\nd’une part, qu’une réduction de cette peine constitue une réparation adéquate et\n43\n\nconsidère, d’autre part, que ladite réduction doit correspondre au cinquième de la\ndurée totale de la détention de l’intéressé au sein de la prison de Porrentruy, ce qui\nreprésente 133 jours (665 jours / 5).\n\n6.\n6.1 Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu’il rend un\nverdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP).\n\nDans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail\ndisproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour\nle surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de\nfaible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même\n(art. 126 al. 3 CPP).\n\nLa fixation de l’indemnité pour tort moral n’exige en général pas un travail\ndisproportionné (Nicolas JEANDIN/Stéphanie FONTANET, in Commentaire romand,\nCode de procédure pénale suisse, 2019, n° 29 ad art. 126 CPP et la référence citée).\n\n6.2 Par courrier du 10 janvier 2024, la présidente du Tribunal pénal du Tribunal de\npremière instance a indiqué aux parties que la plaignante serait invitée à présenter le\ncalcul et la motivation de ses conclusions civiles à l’ouverture des débats,\nconformément à l’art. 331 al. 2 CPP dans sa version en vigueur dès le 1er janvier 2024\n(cf. T.1222).\n\nIl ressort du procès-verbal de l’audience des débats de première instance que la\nplaignante a agi en temps utile puisqu’elle a déposé ses conclusions tendant à l’octroi\nd’une indemnité pour tort moral de CHF 30'000.00 avec intérêts à 5 % dès l’entrée en\nforce du jugement de première instance et les a motivées avant même d’être\nauditionnée et avant que les appelants le soient à leur tour (cf. T.1239). Il n’y a donc\npas lieu, quoi qu’en disent ces derniers, de renvoyer la plaignante à agir par la voie\ncivile.\n\n6.3 L'art. 49 al. 1 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a\ndroit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de\nl'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Dans le\ncadre de cette disposition, en cas d'atteinte à l'intégrité sexuelle, le calcul de la\nréparation morale se fonde, comme pour l'art. 47 CO, avant tout sur la nature et la\ngravité de l'atteinte, l'intensité et la durée de ses effets sur la personnalité de la\npersonne concernée, ainsi que sur le degré de culpabilité de la personne\nresponsable. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des\nsouffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et\nde la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la\ndouleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du\njuge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer\nun dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent,\néchappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son\n44\n\névaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit\ntoutefois être équitable (TF 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 4.2.1 et les\nréférences citées).\n\nToute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que\nle tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation\ndonnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une\ncomparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances,\nconstituer un élément d'orientation utile (TF 6B_118/2016 du 20 mars 2017\nconsid. 6.1 et les références citées).\n\n6.4\n6.4.1 In casu, les appelants ont admis, sur le principe, devoir verser une indemnité pour\ntort moral à la plaignante (cf. supra consid. C1.1 et C.2.1).\n\n6.4.2 Compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, en particulier du jeune\nâge de la plaignante, de la nature des actes auxquels les appelants se sont livrés sur\nelle, individuellement puis en commun, en la considérant comme un simple objet de\nplaisir qu’ils s’appropriaient, de la répétition de ces actes pendant une période de près\nde trois ans, de l’intensité des souffrances morales que la plaignante a éprouvées et\nqu’elle éprouve encore, et vu les montants qui sont généralement octroyés aux\nvictimes d’infractions contre l’intégrité sexuelle (cf. not. TF 6B_146/2020 du 5 mai\n2020), une indemnité de CHF 30'000.00, telle qu’allouée en première instance,\napparaît à la fois raisonnable et équitable.\n\n"}