{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-09-10", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CP-2024-18_2024-09-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2024_18_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7351edb44d6ad6f476954dace52708939c43f072026d85d88b5ca6123739dc5204851feab12748a833fc78934e00284f4b&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7351edb44d6ad6f476954dace52708939c43f072026d85d88b5ca6123739dc5204851feab12748a833fc78934e00284f4b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2024_18", "Checksum": "9fe7e2da1ca2495788674eb3703bc91d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2024 18"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.09.2024 CP 2024 18"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.09.2024 CP 2024 18"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.09.2024 CP 2024 18"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "actes d'ordre sexuel avec un enfant, acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, etc. - réduction de peine pour cause de détention dans des conditions illicites | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:17", "Checksum": "98b664258caa930f0409416fd9e48be9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.09.2024 CP 2024 18\nRegeste:\nactes d'ordre sexuel avec un enfant, acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, etc. - réduction de peine pour cause de détention dans des conditions illicites | appels\n\n Le Tribunal fédéral a déjà admis des réductions de peine correspondant à un tiers,\nvoire à la moitié du nombre de jours passés dans des conditions de détention illicites.\nCela n'empêche pas que l'ampleur de la réparation dépende essentiellement des\ncirconstances concrètes de l'affaire, le Tribunal fédéral n'ayant jamais, en la matière,\nfixé de ratio strict. En outre, le fait que le Tribunal fédéral eût, dans d'autres affaires,\navalisé des réductions proportionnelles d'un tiers ou d'un demi des jours passés dans\ndes conditions de détention illicites ne signifie aucunement que, dans ces cas, une\nréduction moins importante n'aurait pas été acceptable (TF 6B_458/2019 précité\nconsid. 7.3 et les références citées).\n\n5.8.6 En l’occurrence, il convient d’emblée de constater que l’appelant 1 se réfère certes\nau rapport précité de la CNPT - lequel fait globalement état de diverses carences\nconsidérées comme « hautement problématiques » en raison de leur « effet\ncumulatif » -, mais ne se prévaut, par ailleurs, d’aucune atteinte à sa santé et ne\nprétend du reste pas avoir subi des souffrances particulières depuis qu’il est incarcéré\nà la prison de Porrentruy, même s’il fustige désormais le manque d’aération de sa\ncellule - en particulier lorsqu’il fume ou que les autres occupants de sa cellule en font\nde même -, ainsi que l’absence de promenade quotidienne à l’air libre.\n\nIl ressort cependant du rapport du Service juridique (cf. supra consid. 5.6.1) et, plus\nparticulièrement de ses annexes (PJ 1 à PJ 4), que l’intéressé se sent en sécurité au\nsein de ladite prison et n’entend absolument pas être transféré dans un autre\nétablissement de détention. Il l’a non seulement dit et répété à plusieurs reprises,\nmais il s’est, de surcroît, fermement opposé deux fois à son transfert, la première en\nnovembre 2023 et la seconde en juin 2024, étant précisé que dans ce dernier cas, il\na clairement laissé entendre qu’il comptait renoncer à poursuivre les démarches qu’il\nvenait récemment d’entreprendre pour qu’il soit constaté que ses conditions de\ndétention violent l’art. 3 CEDH (cf. not. PJ 3).\n42\n\nDans le même ordre d’idées, on peut encore relever que lors des débats de première\ninstance du 15 janvier 2024, l’appelant 1 s’est déclaré globalement satisfait des\nconditions dans lesquelles se déroule sa détention au sein de la prison de Porrentruy\n(T.1255).\n\nIl n’est pas inutile de rappeler ici que seul le cumul des manquements relevés par la\nCNPT permet potentiellement de considérer que les conditions de détention au sein\nde la prison de Porrentruy sont contraires à l’art. 3 CEDH. Or, il semble notamment\ndevoir être admis sur la base du rapport du Service juridique (cf. supra consid. 5.6.1)\nque l’aération et la pénétration de la lumière naturelle dans les cellules - qui font partie\ndes problèmes identifiés par la CNPT - peuvent être gérées de manière relativement\nconvenable par les détenus eux-mêmes grâce à un interrupteur qui leur permet\nd’ouvrir partiellement les fenêtres à leur guise, étant précisé que les locaux sanitaires\nsont pourvus d’une ventilation mécanique. Quant au système de vidéosurveillance du\nlocal où se déroulent les consultations médicales, son installation - également jugée\nproblématique par la CNPT - n’apparaît pas, en tant que telle, contraire à l’art. 57\nal. 1 de la loi sur les établissements de détention (LED ; RSJU 342.1), dans la mesure\noù le local en question est également utilisé pour y mener des entretiens ou des\nmédiations et qu’il doit, le cas échéant, être considéré comme un « local commun de\ndétention ». A cela s’ajoute que les images filmées sont floutées et qu’aucun son n’est\nenregistré, ce qui permet de préserver à la fois l’intimité des personnes concernées\net le secret médical. En tout état de cause, l’appelant 1 ne prétend ni ne démontre\navoir personnellement subi un quelconque préjudice du fait de l’installation du\nsystème de vidéosurveillance dont il est ici question.\n\nEn ce qui concerne la promenade quotidienne, sa durée (2h45) a été presque triplée\npar rapport au minimum requis (1h00) pour compenser le fait que les prévenus ne\npeuvent avoir accès à une cour à ciel ouvert en raison de la conception architecturale\ndu château de Porrentruy.\n\nS’agissant plus spécifiquement des conditions de détention auxquelles l’appelant 1 a\nété personnellement soumis depuis son transfert à la prison de Porrentruy, le\n5 septembre 2022, il mérite d’être rappelé qu’elles ont sensiblement évolué à partir\ndu 13 mars 2023, puisqu’à compter de cette date il a pu occuper l’unique poste de\ntravail disponible dans son secteur et bénéficier ainsi d’un régime dit « porte ouverte »\nqui a réduit son temps quotidien d’enfermement en cellule à 11h00, ce qui représente\n9h00 de moins que la durée ordinaire d’enfermement jugée « inadéquate » par la\nCNPT. A cela s’ajoute que depuis le 1er novembre 2023, il est détenu dans la zone\ncarcérale réservée à l’exécution des peines et bénéficie ainsi d’un régime de\ndétention encore plus souple.\n\n"}