{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-09-10", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CP-2024-18_2024-09-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2024_18_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7351edb44d6ad6f476954dace52708939c43f072026d85d88b5ca6123739dc5204851feab12748a833fc78934e00284f4b&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7351edb44d6ad6f476954dace52708939c43f072026d85d88b5ca6123739dc5204851feab12748a833fc78934e00284f4b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2024_18", "Checksum": "9fe7e2da1ca2495788674eb3703bc91d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2024 18"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.09.2024 CP 2024 18"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.09.2024 CP 2024 18"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.09.2024 CP 2024 18"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "actes d'ordre sexuel avec un enfant, acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, etc. - réduction de peine pour cause de détention dans des conditions illicites | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:17", "Checksum": "98b664258caa930f0409416fd9e48be9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.09.2024 CP 2024 18\nRegeste:\nactes d'ordre sexuel avec un enfant, acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, etc. - réduction de peine pour cause de détention dans des conditions illicites | appels\n\n La Cour pénale estime que la juridiction précédente pouvait, à bon droit, considérer\nque les mesures de substitution qui ont été imposées aux appelants représentaient\nune atteinte incomparablement moindre à leur liberté personnelle qu'une détention\nprovisoire. L’imputation desdites mesures sur la peine privative de liberté qui leur a\nété infligée ne se justifie donc pas. Les appelants ne prétendent d’ailleurs pas le\ncontraire. Il s’ensuit que 844 jours doivent être déduits de leur peine privative de\nliberté respective.\n40\n\n5.8\n5.8.1 Se prévalant essentiellement du rapport de la Commission nationale de prévention\nde la torture (CNPT) du 6 décembre 2023 qu’il a produit le 13 juin 2024, l’appelant 1\nconclut principalement à ce qu’il lui soit alloué une indemnité de CHF 16'625.00\n(665 jours à CHF 25.00 par jour), en réparation du tort moral pour sa détention dans\ndes conditions illicites à la prison de Porrentruy. A titre subsidiaire, il conclut à ce\nqu’une réduction de peine de 332 jours lui soit octroyée.\n\nSur requête du président de la Cour pénale, le Service juridique de la République et\nCanton du Jura a produit, le 2 septembre 2024, un rapport sur les conditions de\ndétention de l’intéressé, accompagné de 4 pièces justificatives.\n\n5.8.2 Pour le Tribunal fédéral, même si les mesures privatives de liberté s'accompagnent\ninévitablement de souffrance et d'humiliation, cela n'emporte pas en soi la violation\nde l'art. 3 CEDH. Pour enfreindre cette disposition, les conditions matérielles de\ndétention doivent atteindre un niveau d'humiliation ou d'avilissement supérieur à ce\nqu'emporte habituellement la privation de liberté.\n\nIl y a lieu de distinguer la détention en exécution de jugement de la détention\nprovisoire, laquelle vise à garantir un déroulement correct de l'instruction pénale et\nest justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de\ncollusion ou de réitération : les conditions de détention provisoire peuvent être plus\nrestrictives lorsque les risques de fuite, de collusion et de récidive sont plus élevés,\nou lorsque l'ordre et la sécurité dans la prison sont particulièrement mis en danger\n(notamment la sécurité du personnel et des détenus). Cela vaut toutefois tant que la\ndurée de la détention provisoire est courte. En cas de détention provisoire qui se\nprolonge - au-delà d'environ trois mois -, les conditions de détention doivent satisfaire\nà des exigences plus élevées (ATF 141 I 141 consid. 6.3.4 et les références citées).\n\n5.8.3 Selon la jurisprudence, lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une\ngarantie conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la\ndétention provisoire, celle-ci peut être réparée par une décision de constatation. Une\ntelle décision vaut notamment lorsque les conditions de détention provisoire illicites\nsont invoquées devant le juge de la détention. A un tel stade de la procédure, seul un\nconstat peut donc en principe intervenir et celui-ci n'a pas pour conséquence la\nremise en liberté du prévenu. Il appartient ensuite à l'autorité de jugement d'examiner\nles possibles conséquences des violations constatées, par exemple par le biais d'une\nindemnisation fondée sur l'art. 431 CPP ou, cas échéant, par une réduction de la\npeine (ATF 142 IV 245 consid. 4.1 et les références citées).\n\n5.8.4 L'art. 5 par. 5 CEDH prévoit que toute personne victime d'une détention dans des\nconditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. Cette\ndisposition n'octroie pas au prévenu de garanties plus étendues que celles découlant\nde l'art. 431 CPP et ne lui accorde en particulier pas le droit de choisir le mode de\ndédommagement (ATF 142 IV 245 précité consid. 4.2). Le mode et l’étendue de la\nréparation sont donc laissés à l’appréciation du juge, et ce, indépendamment des\n41\n\nconclusions prises par le prévenu (cf. TF 6B_137/2016 du 1er décembre 2106\nconsid. 1.1).\n\n5.8.5 D'après la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, une réduction\nde peine en proportion des jours passés dans des conditions inhumaines ou\ndégradantes peut, sous certaines conditions, constituer un redressement satisfaisant\nen cas de violation de l'art. 3 CEDH, à condition que, d'une part, elle soit explicitement\noctroyée pour réparer la violation de cette disposition et que, d'autre part, son impact\nsur le quantum de la peine de la personne intéressée soit mesurable.\n\nS'agissant du mode et de l'étendue de l'indemnisation fondée sur les art. 429 ss CPP,\nil n'est pas exclu de s'inspirer des règles générales des art. 41 ss CO. En vertu de\nl'art. 43 CO, une réparation en nature n'est pas exclue. L'ampleur de la réparation\ndépend avant tout de l'appréciation concrète des circonstances particulières du cas\nd'espèce, en particulier de la gravité des souffrances physiques ou psychiques\nconsécutives à l'atteinte subie (TF 6B_458/2019 du 23 mai 2019 consid. 7.1 et les\nréférences citées).\n\n"}