{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-09-10", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CP-2024-18_2024-09-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2024_18_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7351edb44d6ad6f476954dace52708939c43f072026d85d88b5ca6123739dc5204851feab12748a833fc78934e00284f4b&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7351edb44d6ad6f476954dace52708939c43f072026d85d88b5ca6123739dc5204851feab12748a833fc78934e00284f4b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2024_18", "Checksum": "9fe7e2da1ca2495788674eb3703bc91d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2024 18"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.09.2024 CP 2024 18"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.09.2024 CP 2024 18"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.09.2024 CP 2024 18"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "actes d'ordre sexuel avec un enfant, acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, etc. - réduction de peine pour cause de détention dans des conditions illicites | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:17", "Checksum": "98b664258caa930f0409416fd9e48be9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.09.2024 CP 2024 18\nRegeste:\nactes d'ordre sexuel avec un enfant, acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, etc. - réduction de peine pour cause de détention dans des conditions illicites | appels\n\n L’appelant 1 n’a pas d’antécédents judiciaires. Il convient toutefois de rappeler que\nl'absence d'antécédents a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a\ndonc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (TF 6B_240/2022 du\n16 mars 2023 consid. 2.5.1 et la référence citée). S’agissant de l’appelant 2, son\ncasier judiciaire suisse fait état de 3 condamnations qui n’ont toutefois aucun rapport\navec celles faisant l’objet de la présente procédure (cf. supra consid. H.2.3). En ce\nqui concerne leur situation personnelle, on peut noter qu’ils bénéficiaient, avant leur\nincarcération, d’une situation relativement stable.\n\nLa collaboration des appelants lors de la procédure a été très mauvaise. Ils ont tous\ndeux constamment affiché une attitude de déni et n’ont pas éprouvé la moindre\nréticence à discréditer la plaignante en vue de décrédibiliser ses déclarations,\npourtant accablantes. Compte tenu de leur tardiveté et plus particulièrement des\nexplications inconsistantes qui les ont accompagnés, leurs excuses et leurs regrets\nsemblent essentiellement dictés par les besoins de la cause. Leurs dénégations\nopiniâtres, s’agissant des rapports sexuels complets qu’ils ont eus avec la plaignante,\nmontrent en tout état de cause une absence de remords authentiques pour tous les\nactes répréhensibles qu’ils ont commis, ce qui constitue un facteur aggravant de la\npeine (cf. TF 6B_240/2022 du 16 mars 2023 consid. 2.4.1 et la référence citée).\n\nIl est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des\nrépercussions sur la vie professionnelle et personnelle du condamné. Ces\nconséquences ne peuvent conduire à une réduction de la peine qu'en cas de\ncirconstances extraordinaires (TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.6 et les\nréférences citées). Au cas particulier, la situation des appelants ne diffère pas de celle\nde nombreux autres condamnés. Ils n'allèguent au demeurant aucune circonstance\nextraordinaire susceptible de justifier une réduction de peine à cet égard.\n\nS’agissant enfin de leur comportement en détention, il doit globalement être qualifié\nde bon, étant rappelé qu'il s'agit d'un élément dont l'effet demeure pratiquement\nneutre, puisqu'un bon comportement correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre\nd'un détenu (TF 6B_1126/2023 du 24 janvier 2024 consid. 10.3.4 et les références\ncitées).\n\n5.5.2.2 Compte tenu des motifs qui précèdent, de la circonstance aggravante de la\ncommission en commun (art. 200 CP) et de l’absence de motifs d’atténuation de la\n39\n\npeine au sens de l’art. 48 let. a à d CP, respectivement de l’art. 101 al. 2 CP (cf. supra\nconsid. 5.4), la Cour pénale estime qu’une peine privative de liberté de 42 mois doit\nêtre fixée comme peine de base.\n\n5.5.3\n5.5.3.1 Les actes d’ordre sexuel avec des enfants dont les appelants se sont en outre rendu\ncoupables, constituent une infraction qui est, en l’occurrence, intimement liée sur les\nplans matériel et temporel. Il convient ainsi d’admettre que les différents critères qui\nviennent d’être examinés (cf. supra consid. 5.5.2.1) valent, mutatis mutandis, pour\ncette dernière infraction.\n\n5.5.3.2 Dans ces conditions et compte tenu du principe de l’aggravation découlant de\nl’art. 49 al. 1 CP, la Cour pénale considère que la peine de base précédemment fixée\ndoit être augmentée de 24 mois pour les actes d’ordre sexuel avec des enfants ; étant\nentendu, ici encore, qu’il convient de tenir compte de la circonstance aggravante de\nla commission en commun (art. 200 CP) et que les art. 48 let. a à d CP,\nrespectivement 101 al. 2 CP, ne peuvent trouver application.\n\n5.6 C’est donc, en définitive, une peine privative de liberté d’ensemble de 5 ans et demi\nqu’il convient de prononcer à l’encontre des appelants, sous réserve de l’application\nde l’art. 51 CP, étant entendu qu’il se justifie par ailleurs de réduire la peine de\nl’appelant 1 à 5 ans pour tenir compte du fait qu’une partie des infractions retenues\ncontre lui a été commise avant le 7 juin 2012, alors qu’il était encore mineur. Le\njugement entrepris doit, partant, être modifié sur ce point.\n\nCompte tenu de la quotité des peines retenues, il n’y a pas lieu d’examiner la question\ndu sursis.\n\nLes appelants ayant commencé à exécuter leur peine de manière anticipée, il n’y a\npas lieu non plus d’examiner s’il se justifie d’ordonner leur maintien en détention pour\ndes motifs de sûreté (cf. ATF 139 IV 191 consid. 4.2).\n\n5.7 Les appelants ont été placés en détention provisoire du 1er au 4 décembre 2020. Ils\nont été arrêtés et placés en détention pour des motifs de sûreté le 25 mai 2022. A ce\njour, ils exécutent tous deux leur peine de manière anticipée (cf. supra consid. H.1.2\net H.2.2).\n\n"}