{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-09-10", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CP-2024-18_2024-09-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2024_18_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7351edb44d6ad6f476954dace52708939c43f072026d85d88b5ca6123739dc5204851feab12748a833fc78934e00284f4b&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7351edb44d6ad6f476954dace52708939c43f072026d85d88b5ca6123739dc5204851feab12748a833fc78934e00284f4b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2024_18", "Checksum": "9fe7e2da1ca2495788674eb3703bc91d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2024 18"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.09.2024 CP 2024 18"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.09.2024 CP 2024 18"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.09.2024 CP 2024 18"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "actes d'ordre sexuel avec un enfant, acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, etc. - réduction de peine pour cause de détention dans des conditions illicites | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:17", "Checksum": "98b664258caa930f0409416fd9e48be9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.09.2024 CP 2024 18\nRegeste:\nactes d'ordre sexuel avec un enfant, acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, etc. - réduction de peine pour cause de détention dans des conditions illicites | appels\n\n L’exigence, pour appliquer l’art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre,\nimplique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine\nà prononcer pour chacune d’elle. Le prononcé d’une peine d’ensemble en application\ndu principe de l’aggravation n’est possible que si le juge choisit, dans le cas concret,\nle même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Il ne suffit pas\nque les dispositions légales applicables prévoient abstraitement des peines de même\ngenre.\n\nLorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre,\nl’art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour\nl’infraction qui doit être considérée comme la plus grave d’après le cadre légal fixé\npour chaque infraction à sanctionner, en tenant compte de tous les éléments\npertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un\nsecond temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres\ninfractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives\n(TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018, consid. 2.1 et les références citées ; cf. ég. Numa\nGRAA, Les implications pratiques de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral en\nmatière de concours [art. 49 CP], in SJ 2020 II 51).\n37\n\n5.3 Aux termes de l'art. 51, 1re phrase CP, le juge impute sur la peine la détention avant\njugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une\nautre procédure. La privation de liberté à subir doit ainsi toujours être compensée,\npour autant que cela soit possible, avec celle déjà subie.\n\nSelon la jurisprudence et la doctrine, tout comme les règles régissant la fixation de la\npeine, l'art. 51 CP doit être appliqué d'office, l'imputation étant obligatoire et\ninconditionnelle (TF 6B_772/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.2 et les références\ncitées).\n\n5.4 Aux termes de l'art. 101 al. 1 let. e CP, sont imprescriptibles notamment les actes\nd'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) et les actes d’ordre sexuel commis\nsur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), lorsqu'ils\nont été commis sur des enfants de moins de 12 ans.\n\nS’agissant de ce type d’infractions - auxquelles l’art. 48 let. e CP n’est pas applicable\n(cf. ATF 140 IV 145 consid. 3.2) -, le juge peut atténuer la peine lorsque l’action pénale\nest prescrite en vertu des art. 97 et 98 CP (cf. art. 101 al. 2 CP).\n\nSelon l’art. 97 al. 2 CP, en cas notamment d’actes d’ordre sexuel avec des enfants\n(art. 187 CP) et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de\ndiscernement ou de résistance (art. 191 CP) dirigés contre un enfant de moins de\n16 ans, la prescription de l’action pénale court en tout cas jusqu’au jour où la victime\na 25 ans.\n\nLa plaignante étant née le .________ 2004, la prescription - calculée selon l’art. 97\nal. 2 CP précité - n’est atteinte pour aucune des infractions au sens de l’art. 187 CP\ncommises par les appelants après leur majorité, soit entre le 10 juin 2011 (pour\nl’appelant 2), respectivement le 7 juin 2012 (pour l’appelant 1), et 2013. Il en va de\nmême en ce qui concerne les infractions au sens de l’art. 191 CP commises par les\ndeux intéressés entre 2011 et 2013. Dans cette mesure, les appelants ne peuvent\npas bénéficier d’une atténuation de la peine en application de l’art. 101 al. 2 CP.\n\n5.5\n5.5.1 Au cas particulier, les appelants sont reconnus coupables d’actes d’ordre sexuel avec\ndes enfant, passibles d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une\npeine pécuniaire (art. 187 ch. 1 CP), respectivement d’actes d’ordre sexuel commis\nsur une personne incapable de discernement ou de résistance, passibles d’une peine\nprivative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 191 CP),\ninfractions commises à réitérées reprises, avec la circonstance aggravante de la\ncommission en commun (art. 200 CP).\n\n5.5.2 Eu égard à la jurisprudence précitée, il convient en premier lieu de fixer la peine de\nbase pour l’infraction la plus grave, en l’occurrence les actes d’ordre sexuel commis\nsur une personne incapable de discernement ou de résistance.\n38\n\n5.5.2.1 La responsabilité des appelants au moment des faits était pleine et entière. Leur\nculpabilité est lourde, leur faute, considérée globalement, étant très grave.\n\nIls ont agi à réitérées reprises, d’abord individuellement puis en commun, sur une\npériode pénale de plusieurs années, pour assouvir leurs pulsions sexuelles, sans\njamais se préoccuper des conséquences de leurs actes sur leur jeune victime.\nLeurs mobiles sont donc purement égoïstes et dénotent leur mépris total pour\nl’intégrité sexuelle de la plaignante. Leur volonté délictuelle peut, quant à elle, être\nqualifiée d’intense.\n\n"}