{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-09-10", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CP-2024-18_2024-09-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2024_18_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7351edb44d6ad6f476954dace52708939c43f072026d85d88b5ca6123739dc5204851feab12748a833fc78934e00284f4b&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7351edb44d6ad6f476954dace52708939c43f072026d85d88b5ca6123739dc5204851feab12748a833fc78934e00284f4b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2024_18", "Checksum": "9fe7e2da1ca2495788674eb3703bc91d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2024 18"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.09.2024 CP 2024 18"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.09.2024 CP 2024 18"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.09.2024 CP 2024 18"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "actes d'ordre sexuel avec un enfant, acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, etc. - réduction de peine pour cause de détention dans des conditions illicites | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:17", "Checksum": "98b664258caa930f0409416fd9e48be9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.09.2024 CP 2024 18\nRegeste:\nactes d'ordre sexuel avec un enfant, acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, etc. - réduction de peine pour cause de détention dans des conditions illicites | appels\n\n Tout conduit par ailleurs à admettre que l’incapacité de discernement de la plaignante\na perduré jusqu’en 2013, à tout le moins, puisqu’il est établi qu’elle n’a, jusque-là,\njamais compris le sens et la portée des actes à caractère sexuel ou des rapports\nsexuels auxquels les appelants se sont livrés avec elle et qu’elle ne les a, au\ndemeurant, jamais remis en question.\nL’appelant 2 ne le conteste d’ailleurs pas puisqu’il reconnaît avoir commis les\nattouchements dont il est accusé et avoir ainsi adopté, entre 2011 et 2013, un\ncomportement réprimé par l’art. 191 CP.\n\nA cet égard, il sied de souligner que la plaignante a déclaré avoir commencé à\nressentir pour la première fois un certain malaise et à éprouver le sentiment diffus\nqu’elle était confrontée contre son gré aux agissements des appelants alors qu’elle\nn’était pas encore âgée de 10 ans (cf. supra consid. D.2.4). Il n’est pas inutile non\nplus de rappeler ici que K.________ a relevé avoir eu l’impression que lorsque la\nplaignante s’est confiée à elle en février 2020, elle n’avait aucune idée de la notion\nd’abus (cf. supra consid. D.5.2), ce qui conduit à constater que la plaignante était\nencore relativement immature sur le plan de la sexualité.\n\nAu vu de l’état de fait retenu, il convient pour le surplus d’admettre que les appelants\nont agi en commun au sens de l’art. 200 CP précité (cf. supra consid. 4.5.1).\n\nÉtant donné qu’entre 2011 et 2013 la plaignante était incapable de se forger une\nvolonté concernant sa liberté sexuelle, les appelants n’ont pas pu briser cette volonté\n(encore inexistante). Pour ce motif, on ne saurait les reconnaître coupable de viol au\nsens de l’art. 190 al. 1 CP.\n\n4.7 Sur le vu de ce qui précède, la Cour pénale considère que la condamnation des\nappelants pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et pour actes\nd’ordre sexuel avec une personne incapable de discernement ou de résistance\n(art. 191 CP), commis à réitérées reprises et avec la circonstance aggravante de la\ncommission en commun (art. 200 CP), ne prête pas le flanc à la critique. En revanche,\nles appelants doivent être libéré du chef de prévention de viol.\n\n5.\n5.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la quotité de la peine d’après la culpabilité de l’auteur.\nIl prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier\nainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la\ngravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le\ncaractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la\nmesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte\ntenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).\n\nLa culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs\npertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion,\nle caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution.\n36\n\nDu point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi\nque les motivations et les buts de l’auteur.\n\nA ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur luimême, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la\nsituation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation\nprofessionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que\nle comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137\nconsid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). Le juge dispose d’un large pouvoir\nd’appréciation dans le cadre de la fixation de la peine. Il ne viole le droit fédéral en\nfixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à\nl’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus\npar cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou\nclémente au point de constituer un abus du pouvoir d’appréciation (ATF 136 IV 55\nconsid. 5.6 ; TF 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1). Il peut passer sous\nsilence les éléments qui, sans abus du pouvoir d’appréciation, lui apparaissent non\npertinents ou d’une importance mineure. La motivation doit justifier la peine\nprononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté (TF 6B_659/2014 du 22\ndécembre 2017 consid. 19.3). Le juge n'est toutefois pas tenu d'exprimer en chiffres\nou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite\n(TF 6B_911/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1.2 et la référence citée).\n\n5.2 Aux termes de l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur\nremplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la\npeine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut\ntoutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette\ninfraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.\n\n"}