{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-09-10", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CP-2024-18_2024-09-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2024_18_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7351edb44d6ad6f476954dace52708939c43f072026d85d88b5ca6123739dc5204851feab12748a833fc78934e00284f4b&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7351edb44d6ad6f476954dace52708939c43f072026d85d88b5ca6123739dc5204851feab12748a833fc78934e00284f4b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2024_18", "Checksum": "9fe7e2da1ca2495788674eb3703bc91d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2024 18"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.09.2024 CP 2024 18"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.09.2024 CP 2024 18"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.09.2024 CP 2024 18"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "actes d'ordre sexuel avec un enfant, acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, etc. - réduction de peine pour cause de détention dans des conditions illicites | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:17", "Checksum": "98b664258caa930f0409416fd9e48be9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.09.2024 CP 2024 18\nRegeste:\nactes d'ordre sexuel avec un enfant, acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, etc. - réduction de peine pour cause de détention dans des conditions illicites | appels\n\n4.4.4 La réalisation des éléments constitutifs de la contrainte suppose que la victime puisse\nse forger une volonté concernant sa liberté sexuelle. Il est impossible, dans les cas\noù une volonté concernant sa propre liberté sexuelle ne peut pas être constituée,\nfaute de faculté de discernement, de briser cette volonté (encore inexistante).\nL’infraction d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de\ndiscernement ou de résistance (art. 191 CP) est adaptée au cas où l’enfant ne peut\npas encore former sa propre volonté concernant les actes d’ordre sexuel. Selon la\njurisprudence, une incapacité de discernement fondée exclusivement sur l’âge ne doit\nêtre admise qu’avec retenue, d’autant que les actes d’ordre sexuel touchent l’enfant\ndans sa sphère corporelle et intime, qu’il est capable de protéger mieux que d’autres\nbiens juridiques. Quand bien même elle a admis, dans un cas particulier, l’incapacité\nde discernement d’un enfant de sept ans et par conséquent l’incapacité de se former\nsa propre volonté concernant des actes d’ordre sexuel, notre Haute Cour a\nrécemment considéré qu’il convient de renoncer à fixer un âge limite à partir duquel\nl’enfant serait en mesure de comprendre le sens et la portée de relations sexuelles et\nde se déterminer en toute connaissance de cause. Elle a par ailleurs considéré que\nla limite d’âge de 4 ans postulée dans la doctrine semble incontestablement trop\nbasse.\n34\n\nElle a ainsi estimé qu’aussi longtemps que l’enfant ne peut encore développer aucune\nvolonté propre concernant des actes d’ordre sexuel, car il ne les comprend pas,\nl’incapacité de discernement de l’enfant doit être présumée. Dans les cas où un\n« non » de l’enfant aux actes d’ordre sexuel ne peut être attendu, car l’enfant est\nencore incapable de les identifier comme tels, l’infraction d’actes d’ordre sexuel\ncommis sur une personne incapable de discernement ou de résistance est applicable.\nLorsqu’un enfant participe à des actes d’ordre sexuel sans même les remettre en\nquestion, ou les comprend par exemple comme un jeu, sans être influencé sur ce\npoint par l’auteur, cela peut être à tout le moins être un indice de l’incapacité de\ndiscernement de l’enfant (cf. ATF 146 IV précité consid. 3.5.3 et les références\ncitées).\n\n4.5\n4.5.1 Selon l'art. 200 CP, lorsque l'infraction contre l'intégrité sexuelle aura été commise en\ncommun par plusieurs personnes, le juge pourra augmenter la durée de la peine,\nmais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette\ninfraction. Il sera, en outre, lié par le maximum légal du genre de peine. L'application\nde cette disposition n'exige pas que tous les auteurs se trouvent au même moment\nen présence directe de la victime. La circonstance aggravante est réalisée en cas de\nviols en série à tout le moins lorsque les divers auteurs se trouvent dans le même\nlogement et attendent leur tour. L'aggravation de peine est motivée par l'idée que\nl'action en commun renforce psychiquement et physiquement les auteurs et rend plus\ndifficile un retour en arrière réciproque ou un renoncement, ce qui les rend\nparticulièrement dangereux (TF 6B_589/2021 du 8 juin 2022 consid. 2.1 et les\nréférences citées).\n\n4.5.2 Sur le plan subjectif, il n'est pas nécessaire que les auteurs aient eu l'intention de\ncommettre l'infraction en commun. En effet, contrairement aux infractions qualifiées\npar le fait que l'auteur a agi en qualité d'affilié à une bande (par ex. art. 139 ch. 3\nal. 2 ou 140 ch. 3 al. 2 CP), l'art. 200 CP permet également de réprimer les cas où la\nrencontre des auteurs est spontanée ou improvisée, se matérialise en un instant et\nn'est pas forcément destinée à être réitérée (TF 6B_1362/2019 du 11 mars 2020\nconsid. 5.2.1 et les références citées).\n\n4.6 Au cas particulier, il faut retenir que c’est avec conscience et volonté que les\nappelants ont commencé à s’en prendre à l’intégrité sexuelle de la plaignante, alors\nqu’elle n’était âgée que de 7 ans, qu’elle était souvent livrée à elle-même, qu’elle\nn’avait pas encore bénéficié d’une éducation à la sexualité, qu’elle était bien\névidemment dénuée de toute expérience en matière sexuelle et qu’elle était donc\nmanifestement incapable de discernement au sens de la jurisprudence précitée\n(cf. supra consid. 4.4.4). Les appelants ont du reste l’un et l’autre reconnu qu’ils ont\ntoujours été parfaitement conscients de la différence d’âge existant entre eux et la\nplaignante (appelant 1 : E.71, ligne 203 et E.78 ; appelant 2 : E.55, ligne 263 et E.59,\nlignes 474 et 493).\n35\n\n"}