{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-09-10", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CP-2024-18_2024-09-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2024_18_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7351edb44d6ad6f476954dace52708939c43f072026d85d88b5ca6123739dc5204851feab12748a833fc78934e00284f4b&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7351edb44d6ad6f476954dace52708939c43f072026d85d88b5ca6123739dc5204851feab12748a833fc78934e00284f4b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2024_18", "Checksum": "9fe7e2da1ca2495788674eb3703bc91d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2024 18"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.09.2024 CP 2024 18"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.09.2024 CP 2024 18"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.09.2024 CP 2024 18"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "actes d'ordre sexuel avec un enfant, acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, etc. - réduction de peine pour cause de détention dans des conditions illicites | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:17", "Checksum": "98b664258caa930f0409416fd9e48be9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.09.2024 CP 2024 18\nRegeste:\nactes d'ordre sexuel avec un enfant, acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, etc. - réduction de peine pour cause de détention dans des conditions illicites | appels\n\n4.3.2 L'art. 191 CP vise une incapacité de discernement ou de résistance totale, qui peut\nse concrétiser par l'impossibilité pour la victime de se déterminer en raison d'une\nincapacité psychique, durable (p. ex. maladie mentale) ou passagère (p. ex. perte de\nconnaissance, alcoolisation importante, etc.), ou encore par une incapacité de\nrésistance parce qu'entravée dans l'exercice de ses sens, elle n'est pas en mesure\nde percevoir l'acte qui lui est imposé avant qu'il soit accompli et, partant, de porter un\njugement sur celui-ci et, cas échéant, le refuser. L'art. 191 CP exige que l'auteur ait\nprofité de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime, autrement dit\nqu'il ait exploité l'état ou la situation dans laquelle elle se trouvait (TF 6B_123/2020\ndu 26 novembre 2020 consid. 7.1 et les références citées).\n\n4.3.3 L’infraction est intentionnelle. L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs\n(Bernard CORBOZ, op. cit., n° 13 ad art. 191 CP).\n\n4.4\n4.4.1 Les art. 189 et 190 CP tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle,\nen réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à\nsubir, sans son consentement, l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Il s'agit\nde délits de violence, qui doivent être considérés principalement comme des actes\nd'agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 et les références citées). Les\npressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime\ndes effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une\nsituation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; 126 IV\n124 consid. 2b). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que\nla victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b). Une\nsituation d'infériorité physique ou de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire\n(ATF 131 IV 107 consid. 2.2).\n\n4.4.2 En introduisant la notion de « pressions psychiques », le législateur a voulu viser les\ncas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que\nl'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 128 IV 106\nconsid. 3a/bb ; 122 IV 97 consid. 2b et les références citées). Ainsi, l'infériorité\ncognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent - en particulier chez les\n33\n\nenfants et les adolescents - induire une pression psychique extraordinaire et, partant,\nune soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de\ns'opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de « violence\nstructurelle », pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par\nl'instrumentalisation de liens sociaux. Compte tenu du caractère de délit de violence\nque revêt la contrainte sexuelle, la pression psychique générée par l'auteur et son\neffet sur la victime doivent atteindre une intensité particulière, comparable à l'usage\nde la violence ou de la menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 et les références citées).\n\n4.4.3 Dans un arrêt publié aux ATF 146 IV 153 (traduit au JdT 2020 IV 299), le Tribunal\nfédéral a précisé la jurisprudence relative aux contraintes sexuelles commises par un\nauteur dans son proche entourage social, en particulier dans le cadre familial. Il en\nressort notamment que, dans ces configurations, il y a lieu de déterminer si l'on peut\nattendre de l'enfant qu'il s'oppose à l'acte de manière indépendante, en tenant compte\nde son âge, de sa situation familiale et sociale, de la proximité et du rôle de l'auteur\ndans sa vie, du lien de confiance avec l'auteur et de la manière dont les actes ont été\nentrepris (consid. 3.5.5). Plus l'enfant est jeune, moins les exigences en matière de\npressions psychiques sont élevées (consid. 3.3.3 et 3.5.7 ; cf. TF 6B_216/2017 du\n11 juillet 2017 consid. 1.4.1). Selon les circonstances, une menace ou l'ordre explicite\nà l'enfant de se taire n'est pas nécessaire pour admettre l'usage de la contrainte\n(consid. 3.6.1). Dans le cas particulier, le Tribunal fédéral a conclu qu'au vu\nnotamment de l'âge de la victime au moment des faits (entre ses 8 et 10 ans), de\nl'influence qu'exerçait le beau-père qui bénéficiait d'une totale confiance, de la relation\nétroite entre les protagonistes et du lieu et de la manière dont les événements se sont\ndéroulés (domicile familial, injonction au silence), on ne pouvait attendre de la victime\nqu'elle s'oppose aux abus, dès lors qu'elle se trouvait dans une situation sans issue\n(consid. 3.6).\n\n"}