{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-09-10", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CP-2024-18_2024-09-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2024_18_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7351edb44d6ad6f476954dace52708939c43f072026d85d88b5ca6123739dc5204851feab12748a833fc78934e00284f4b&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7351edb44d6ad6f476954dace52708939c43f072026d85d88b5ca6123739dc5204851feab12748a833fc78934e00284f4b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2024_18", "Checksum": "9fe7e2da1ca2495788674eb3703bc91d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2024 18"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.09.2024 CP 2024 18"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.09.2024 CP 2024 18"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.09.2024 CP 2024 18"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "actes d'ordre sexuel avec un enfant, acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, etc. - réduction de peine pour cause de détention dans des conditions illicites | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:17", "Checksum": "98b664258caa930f0409416fd9e48be9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.09.2024 CP 2024 18\nRegeste:\nactes d'ordre sexuel avec un enfant, acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, etc. - réduction de peine pour cause de détention dans des conditions illicites | appels\n\n4.\n4.1\n4.1.1 L'art. 187 CP a pour but de permettre aux enfants un développement sexuel non\nperturbé. Il protège le jeune en raison de son âge, de sorte qu'il est sans importance\nqu'il ait ou non consenti à l'acte. Il s'agit d'une infraction de mise en danger abstraite.\nElle est donc réalisée indépendamment du fait que la victime a été effectivement mise\nen danger ou perturbée dans son développement (DUPUIS ET AL., Petit commentaire,\nCode pénal, 2017, n° 3 ad art. 187 CP; Bernard CORBOZ, Les infractions en droit\nsuisse, Volume I, 2010, n° 4 ad art. 187 CP).\n\n4.1.2 L'art. 187 CP réprime trois types de comportement : commettre un acte d'ordre sexuel\navec un enfant, l'entraîner à commettre un tel acte ou le mêler à un tel acte.\n31\n\nDans la première hypothèse, décrite par l'art. 187 ch. 1 al. 1 CP qui seul ici entre en\nconsidération, l'auteur « commet » un acte d'ordre sexuel sur un enfant.\nCela suppose qu'il y ait un contact corporel entre l'auteur et la victime (TF\n6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 6.2 et les références citées).\n\nPar acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur\nautrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au\nmoins (TF 6B_1097/2019 du 11 novembre 2019 ; 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019\nconsid. 3.2 ; 6B_732/2018 du 18 septembre 2018 consid. 3.1.3).\n\n4.1.3 L’infraction est intentionnelle. L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs ;\nle dol éventuel suffit (art. 12 al. 2 CP). L’intention doit donc porter non seulement sur\nle caractère sexuel de l’acte, mais aussi sur le fait que la victime est âgée de moins\nde 16 ans (Bernard CORBOZ, op. cit., n° 27 et n° 28 ad art. 187 CP).\n\n4.1.4 L’art. 187 CP (actes d’ordre sexuel avec des enfants) s’applique en concours idéal\navec les articles 189 ss CP. Les biens juridiquement protégés ne sont en effet pas\nles mêmes ; alors que l’art. 187 CP protège le développement sexuel non perturbé\nde l’enfant, les art. 189 ss protègent la libre détermination en matière sexuelle, bien\ndont un enfant de moins de 16 ans est également titulaire (Camille PERRIER\nDEPEURSINGE/Mathilde BOYER, in Infractions contre l’intégrité sexuelle, 2022, p. 16 et\nles références citées).\n\n4.2.\n4.2.1 Selon l’art. 190 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence,\nen exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors\nd'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel,\nsera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans.\n\n4.2.2 Le bien juridique protégé par cette disposition est le droit à la libre détermination en\nmatière sexuelle. L’art. 190 CP protège la liberté de la femme quant à la pratique\nde l’acte sexuel et quant au choix du partenaire (DUPUIS ET AL., op. cit., n° 2 ad\nart. 190 CP).\n\nPar acte sexuel, il faut entendre l'introduction, même partielle et momentanée, du\npénis dans le vagin ; l'éjaculation n'est pas requise (TF 6B_246/2016 du 14 juin 2016\nconsid. 1.1.2 et la référence citée).\n\n4.2.3 Les moyens de contrainte applicables au viol sont les mêmes que ceux prévus pour\nla contrainte sexuelle (DUPUIS ET AL., op. cit., n° 13 ad art. 190 CP). A l’instar de\nl’art. 189 CP, l’art. 190 CP est fondé sur l'idée que le refus, dans la vie sexuelle, doit\nêtre respecté et qu'il est punissable de passer outre en recourant à un moyen de\ncontrainte efficace (Bernard CORBOZ, op. cit., n° 11 ad art. 189 CP).\n32\n\n4.3\n4.3.1 L'art. 191 CP prévoit que celui qui, sachant qu'une personne est incapable de\ndiscernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel,\nun acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de\nliberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition protège,\nindépendamment de leur âge et de leur sexe, les personnes incapables de\ndiscernement ou de résistance dont l'auteur, en connaissance de cause, entend\nprofiter pour commettre avec elles un acte d'ordre sexuel. Son but est de protéger les\npersonnes qui ne sont pas en état d'exprimer ou de manifester physiquement leur\nopposition à l'acte sexuel. A la différence de la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et du\nviol (art. 190 CP), la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en\nraison d'une contrainte exercée par l'auteur, mais pour d'autres causes.\n\n"}