{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-09-10", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CP-2024-18_2024-09-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2024_18_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7351edb44d6ad6f476954dace52708939c43f072026d85d88b5ca6123739dc5204851feab12748a833fc78934e00284f4b&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7351edb44d6ad6f476954dace52708939c43f072026d85d88b5ca6123739dc5204851feab12748a833fc78934e00284f4b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2024_18", "Checksum": "9fe7e2da1ca2495788674eb3703bc91d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2024 18"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.09.2024 CP 2024 18"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.09.2024 CP 2024 18"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.09.2024 CP 2024 18"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "actes d'ordre sexuel avec un enfant, acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, etc. - réduction de peine pour cause de détention dans des conditions illicites | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:17", "Checksum": "98b664258caa930f0409416fd9e48be9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.09.2024 CP 2024 18\nRegeste:\nactes d'ordre sexuel avec un enfant, acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, etc. - réduction de peine pour cause de détention dans des conditions illicites | appels\n\n3.2.2 L’appelant 2 a lui aussi énormément varié dans ses déclarations, ce qui met à mal sa\ncrédibilité.\n\nA l’instar de l’appelant 1, il n’a eu de cesse de tergiverser, de se contredire ou de\nfournir des explications fantaisistes lorsqu’il a été amené à donner des indications\nrelatives à son âge au moment des faits (cf. not. E.86 s.). Il convient toutefois de\nretenir qu’il a toujours été parfaitement conscient de la différence d’âge existant entre\nlui et la plaignante, puisqu’il a commencé par nier les faits qui lui sont reprochés en\nsoutenant qu’il n’est pas un « pédophile » (E.55, ligne 263) et qu’à l’époque où il la\ncôtoyait, la plaignante n’était encore qu’une « gamine » (E.59, lignes 474 et 493).\n\nIl mérite également d’être relevé que les déclarations de l’appelant 2 et celles de la\nmère de la plaignante coïncident sur un point important que l’intéressé a tout d’abord\ncherché à occulter (cf. E.56, ligne 339) : l’appelant 2 savait pertinemment qu’il arrivait\naux parents de la plaignante de la laisser seule dans leur appartement, sans fermer\nla porte d’entrée et sans lui laisser la clé (cf. E.56, lignes 347 s. ; T.1233). Ce constat\namène une nouvelle fois à la conclusion que la plaignante est tout à fait crédible\nlorsqu’elle soutient que les appelants observaient les allées et venues de ses parents\net profitaient de leur absence pour la rejoindre (cf. supra D.5.3).\n\nA cela s’ajoute que les messages Instagram que l’appelant 2 a envoyés à la\nplaignante en novembre 2020 constituent des moyens de preuve accablants qui\ncorroborent en tous points la version des faits livrée par la plaignante.\n\nOn rappellera encore, à toute fins utiles, qu’il ressort des propres déclarations de\nl’appelant 2 qu’il a éprouvé l’envie de demander à la plaignante si elle voulait « faire\nl’amour » ou « coucher » avec lui (E.53, lignes 175 et 204 s. ; E.54, ligne 255) et qu’il\ns’est permis de lui faire part de son envie lorsqu’il a cru qu’elle accepterait de lui\nenvoyer une photographie d’elle nue (E.55, ligne 262). Il ne saurait donc être suivi\nlorsqu’il tente de faire accroire qu’il maîtrise mal la langue française et qu’en\nemployant le terme « baiser », il faisait exclusivement allusion à des attouchements.\n30\n\nCette conclusion s’impose d’autant plus qu’il n’a nullement hésité à se contredire une\nultime fois en prétendant, lors des débats d’appel, que s’il a employé ce terme dans\nl’une des questions qu’il a posées à la plaignante, c’est parce qu’il voulait que cette\ndernière lui indique si la rumeur selon laquelle elle avait couché avec le cuisinier de\nsa grand-mère était fondée ou non (cf. supra consid. D.4.4).\n\nQuant aux explications fournies par l’intéressé s’agissant des motifs qui l’ont conduit\nà reprendre contact avec la plaignante et à oser lui demander des photographies\nd’elle nue (cf. E.52, lignes 129 et 159), elles confinent à l’absurde. L’apparente\nmaladresse de l’appelant 2 n’a toutefois rien d’anodin puisqu’elle donne une\nillustration supplémentaire de sa propension à agir de manière purement égoïste,\ndans le dessein de satisfaire ses pulsions sexuelles, sans tenir compte de l'impact de\nson comportement sur la plaignante qu’il a toujours prise pour un objet sexuel. Il a du\nreste reconnu qu’il n’a jamais demandé ce genre de photographies à d’autres filles\n(cf. E.52, ligne 152).\n\nCe qui a été dit ci-dessus au sujet des prétendus agissements coupables de l’oncle\nde la plaignante (cf. supra consid. 3.2.1) vaut, mutatis mutandis, pour l’appelant 2. Ce\ndernier a d’ailleurs fini par se perdre dans ses mauvaises tentatives de justification,\npuisqu’il a tout d’abord allégué que la plaignante lui avait touché le pénis à une reprise\ncar elle n’en avait jamais vu (E.59, lignes 473 s.) et qu’il a ensuite affirmé, avec le\nmême aplomb, que l’intéressée lui avait confié avoir couché avec son oncle avant cet\népisode (E.63, lignes 657 s.).\n\n3.3 Il résulte de ce qui précède autant d’éléments et d’indices probants qui, mis en relation\nles uns avec les autres, conduisent la Cour pénale à considérer que l’on doit accorder\nune crédibilité accrue aux déclarations de la plaignante. L’interprétation qui en a été\nfaite par les premiers juges ne saurait, pour autant, être intégralement suivie. Si l’on\npeut en effet tenir pour acquis que les appelants ont bel et bien commis les actes\ndésignés dans l'acte d'accusation du 9 novembre 2021 (S.1 ss), complété le\n7 novembre 2023 (T.1109 s.), il faut retenir que ces actes se sont produits au cours\nd’une période allant de 2011 à 2013 et non de 2011 à 2015. Le jugement entrepris\ndoit dès lors être corrigé sur ce point.\n\n"}