{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-09-10", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CP-2024-18_2024-09-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2024_18_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7351edb44d6ad6f476954dace52708939c43f072026d85d88b5ca6123739dc5204851feab12748a833fc78934e00284f4b&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7351edb44d6ad6f476954dace52708939c43f072026d85d88b5ca6123739dc5204851feab12748a833fc78934e00284f4b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2024_18", "Checksum": "9fe7e2da1ca2495788674eb3703bc91d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2024 18"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.09.2024 CP 2024 18"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.09.2024 CP 2024 18"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.09.2024 CP 2024 18"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "actes d'ordre sexuel avec un enfant, acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, etc. - réduction de peine pour cause de détention dans des conditions illicites | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:17", "Checksum": "98b664258caa930f0409416fd9e48be9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.09.2024 CP 2024 18\nRegeste:\nactes d'ordre sexuel avec un enfant, acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, etc. - réduction de peine pour cause de détention dans des conditions illicites | appels\n\n Il a d'abord indiqué à la police qu’il avait peut-être bien commis une infraction en 2014\nou en 2015 en embrassant une jeune fille alors âgée de 15 ans, puis en entamant,\navec son consentement, des « préliminaires » qui n’ont cependant pas été suivis d’un\nrapport sexuel (E.67, lignes 40 à 48). Il a ensuite reconnu que la jeune fille en question\nétait bel et bien la plaignante, tout en prétendant qu’elle était en réalité âgée de\n13 ans (E.69, ligne 118), ce qui n’est au demeurant pas possible puisqu’à cet âge-là,\nelle avait déjà déménagé à U5.________.\n\nAprès avoir décrit trois épisodes au cours desquels il a notamment fait un cunnilingus\nà la plaignante, tout en affirmant qu’il n’y a jamais eu d’autres rapprochements intimes\nentre eux (E.69, lignes 127 à181), l’appelant 1 s’est résolu à admettre qu’il lui est en\noutre arrivé, tout au plus 8 fois, d’embrasser la plaignante sur la bouche ou de lui\ncaresser le vagin, par-dessus et probablement par-dessous les habits, avant qu’elle\nn’atteigne l’âge de 13 ans (E.71, lignes 201 ss ; E.73, ligne 308).\n28\n\nRéentendu par le Ministère public, l’appelant 1 s’est une nouvelle fois rétracté et a en\nparticulier soutenu qu’il n’avait jamais fait de cunnilingus à la plaignante, à tout le\nmoins en Suisse, et que l’ensemble des actes à caractère sexuel auxquels il s’est\nlivré avec la plaignante a eu lieu avant même qu’il termine sa scolarité obligatoire\n(E.78). Il n’a finalement pas hésité à affirmer, lors des débats d’appel, qu’il n’a jamais\ncontesté avoir fait trois cunnilingus à la plaignante (cf. supra consid. D.3.4). Il a\nprécisé, lors des débats de première instance, que s’il a initialement commis des\nerreurs de datation, c’est parce qu’il était à la fois angoissé et stressé (T.1252).\n\nSemblable argumentation tombe à faux. Il convient d’une part d’observer que\nl’appelant 1 connaissait parfaitement la plaignante et qu’il était tout-à-fait conscient\nde leur différence d’âge, ce qu’il a au demeurant admis à deux reprises (cf. not. E.71,\nligne 203 ; E.78). Force est de constater, d’autre part, que l’appelant 1 n’a pas\nuniquement cherché à corriger les dates auxquelles il a admis s’être livré à des actes\nà caractère sexuel avec la plaignante, mais qu’il a en outre grossièrement tenté de\nrelativiser l’ampleur de ces actes, ce qui dénote l’évidente volonté de l’intéressé de\ncacher la réalité et de minimiser la gravité de sa faute.\n\nCette attitude, que l’appelant 1 a adopté tout au long de la procédure, reflète, de\nmanière plus générale, sa tendance à occulter des faits susceptibles de lui être\ndéfavorables et à en reconnaître l’existence uniquement quand il est confronté aux\nmultiples contradictions de son discours.\n\nCela étant, l’appelant 1 n’est pas non plus crédible lorsqu’il affirme que l’épisode qui\ns’est déroulé au V1.________ (cf. supra consid. D.3.1) a eu lieu lorsqu’il avait 16 ans\n(cf. T.1253). Si son raisonnement devait être suivi, il faudrait admettre que les faits\ndont il est ici question se sont produits en 2010. Or, cette thèse se heurte à un\nimportant écueil, puisque la petite sœur de la plaignante, à laquelle l’intéressé fait par\nailleurs allusion dans son récit, est née en .________ 2013.\n\nCet exemple démontre non seulement que l’appelant 1 n’hésite pas à travestir les\nfaits en sa faveur pour mieux s’en distancer, mais également que la simple\n« curiosité » (cf. E.71, ligne 198) qui l’aurait conduit à se livrer à des attouchements\nsur la plaignante lorsqu’elle n’avait que 7 ans, soit en 2011, ne s’était toujours pas\nestompée 2 ans plus tard. En tous les cas, il faut admettre que l’intéressé est de\nmauvaise foi lorsqu’il se prévaut de son homosexualité pour tenter de faire accroire\nqu’après avoir atteint la majorité, il n’a plus ressenti la moindre attirance physique ou\nsexuelle pour la plaignante (cf. T.1252).\n\nIl mérite encore d’être souligné que les déclarations de l’appelant 1, selon lesquelles\nil ignore tout des éventuels agissements coupables de l’appelant 2 (cf. E.79), sont\ntotalement contredites par les explications que l’appelant 2 a lui-même données à ce\nsujet dans le cadre de l’instruction et qu’il a d’ailleurs renouvelées lors des débats\nd’appel (cf. E.90 ; supra consid. D.4.4). Elles entrent également en contradiction avec\nl’un des messages Instagram que l’appelant 2 a adressé à la plaignante en novembre\n29\n\n2020 pour lui confirmer qu’il se rappelait avoir eu un rapport sexuel avec elle et avec\nl’appelant 1 en 2013 (cf. K.2.10).\n\nPour le surplus, la Cour pénale fait entièrement sienne l’argumentation de l’autorité\ninférieure relative aux hypothétiques agissements coupables de l’oncle de la\nplaignante (cf. jugement attaqué, consid. 3.24 p. 14 ss, not. 15 ; T.1251 s.). Les\nsoupçons que l’appelant 1 laisse planer ne sont en effet étayés par aucun élément\ntangible et font, à l’évidence, partie de l’ensemble des critiques que l’intéressé n’a eu\nde cesse d’élever à l’encontre de la plaignante pour tenter de la discréditer, en la\nfaisant indûment passer pour une fille vicieuse, aguicheuse et manipulatrice, qui\nn’hésite pas à coucher avec des garçons plus âgés qu’elle (cf. not. E.68 s. ; E.80). Au\ndemeurant et indépendamment de ce que semble en penser l’appelant 1, on ne voit\npas en quoi le prétendu comportement déviant de l’oncle de la plaignante pourrait\njustifier sa propre faute, bien au contraire (cf. E.69, lignes 136 s.).\n\n"}