{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-09-10", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CP-2024-18_2024-09-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2024_18_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7351edb44d6ad6f476954dace52708939c43f072026d85d88b5ca6123739dc5204851feab12748a833fc78934e00284f4b&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7351edb44d6ad6f476954dace52708939c43f072026d85d88b5ca6123739dc5204851feab12748a833fc78934e00284f4b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2024_18", "Checksum": "9fe7e2da1ca2495788674eb3703bc91d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2024 18"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.09.2024 CP 2024 18"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.09.2024 CP 2024 18"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.09.2024 CP 2024 18"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "actes d'ordre sexuel avec un enfant, acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, etc. - réduction de peine pour cause de détention dans des conditions illicites | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:17", "Checksum": "98b664258caa930f0409416fd9e48be9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.09.2024 CP 2024 18\nRegeste:\nactes d'ordre sexuel avec un enfant, acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, etc. - réduction de peine pour cause de détention dans des conditions illicites | appels\n\n Il convient en outre de noter que la plaignante leur a dévoilé les faits dans des\ncirconstances bien particulières, puisqu’elle leur a parlé dans le cadre de discussions\nspécifiquement consacrées aux premières expériences sexuelles, respectivement\naux abus sexuels. On constate donc, ici encore, que la plaignante n’a pas agi de\nmanière vindicative et qu’elle a, de surcroît, livré aux deux prénommés une version\ndes faits qui se recoupe pleinement avec les explications qu’elle avait précédemment\ndonnées à sa mère. En tout état de cause, on ne discerne rien dans la façon dont\nl'intéressée leur a décrit les agissements des appelants, qui pourrait jeter le discrédit\nsur ses déclarations. La thèse soutenue par l’appelant 2, selon laquelle la plaignante\nl’accuserait à tort de lui avoir imposé des rapports sexuels complets afin de se venger\nde lui parce qu’en 2017 ou en 2018, il avait informé sa tante qu’elle fumait des joints\nde cannabis (cf. E.89), ne peut donc manifestement pas être suivie.\n\n3.1.3 La Cour pénale considère, au final, que les messages Instagram que la plaignante et\nl’appelant 2 ont échangés entre le 10 et le 12 novembre 2020 (cf. supra consid. F.2)\ncorroborent en tous points la version des faits livrée par la plaignante.\n\nQuoi qu’en disent les appelants, ces messages sont sans équivoque et constituent\ndes moyens de preuve accablants. Deux d’entre eux sont particulièrement\nrévélateurs dans la mesure où il en ressort notamment que l’appelant 2 invite\nclairement la plaignante à se souvenir qu’ils ont « fait l’amour » ensemble (cf. K.2.7)\net reconnaît ensuite sans ambages qu’il se remémore avoir « baisé » avec elle et\nl’appelant 1 en 2013 (cf. K.2.10). Les explications qu’il a données par la suite pour\ntenter de faire accroire qu’il s’est exprimé sans trop réfléchir sont totalement\ninconsistantes et ne sauraient être suivies (cf. not. supra consid. D.4.4). Dans le\nmême ordre d’idées on peut encore relever que l’appelant 2 ne contredit pas la\nplaignante lorsqu’elle lui rappelle que leurs ébats sexuels avaient lieu chez elle,\npendant que sa mère travaillait au restaurant (cf. K.2.6).\n\nOn observe, en tous les cas, que les deux intéressés en viennent très rapidement à\nparler de relations sexuelles complètes et que c’est l’appelant 2 lui-même qui a pris\nl’initiative d’aborder ce sujet (cf. K.2.7). Les termes employés et les émoticônes\nexplicites qui les accompagnent ne souffrent en effet d’aucune ambiguïté et\nconduisent inexorablement à la conclusion qu’en dépit de ce qu’il prétend,\nl’appelant 2 ne faisait pas ou à tout le moins pas exclusivement allusion à des\n27\n\nattouchements. A cet égard, il est particulièrement symptomatique de constater que\nmême si cela ne ressort pas expressément de leur discussion, l’appelant 2 n’a eu\naucune peine à admettre qu’il se souvenait avoir demandé à la plaignante si elle\nvoulait « faire l’amour » (E.53, lignes 175 et 204 s.). Il a en outre précisé, dans ce\ncontexte, que s’il en est venu à lui demander si elle avait envie de « coucher avec\nlui », c’est parce qu’il avait cru comprendre qu’elle accepterait de lui envoyer des\nphotographies d’elle « à poil » (E.54, ligne 255 ; E.55, ligne 262). Il mérite d’être\nsouligné ici qu’il ne lui a pas uniquement demandé si elle avait envie, mais bien plutôt\nsi elle avait « de nouveau » envie (cf. K.2.9), ce qui conduit logiquement à admettre\nqu’il a bel et bien fait allusion à des relations sexuelles qu’il a eues avec elle à une\népoque antérieure. L’appelant 2 est donc bien mal inspiré lorsqu’il tente de faire\naccroire qu’il manque de vocabulaire et que les messages qu’il a envoyés à la\nplaignante n’avaient d’autre but que d’évoquer les caresses qu’il a, contre toute\nattente, reconnues lui avoir prodigué.\n\nPar surabondance, il peut être relevé que le simple fait, pour l’appelant 2, de\nn’éprouver aucune gêne à demander abruptement à la plaignante (âgée de 16 ans)\ndes photographies d’elle nue - alors même qu’il l’avait perdue de vue depuis près de\n5 ans et qu’il ne fait a priori jamais ce genre de demande à d’autres filles (cf. E.52,\nligne 152) - constitue indéniablement un fort indice de la volonté de l’intéressé de\ncontinuer à tirer profit de la domination qu’il avait exercée par le passé sur la\nplaignante.\n\n3.2 Les déclarations des appelants apparaissent, quant à elles, très difficilement\ncrédibles. D’une manière générale, la Cour pénale fait siennes toutes les\nconsidérations émises à ce sujet par la juridiction précédente (art. 82 al. 4 CPP).\n\n3.2.1 L’appelant 1 a livré des explications à la fois confuses et contradictoires, tant sur l’âge\nde la plaignante au moment où il s’est est pris à elle que sur la nature des actes qu’il\na commis. Ses propos ont varié sur des points essentiels. On peut notamment relever\nles éléments suivants.\n\n"}