{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-09-10", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CP-2024-18_2024-09-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2024_18_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7351edb44d6ad6f476954dace52708939c43f072026d85d88b5ca6123739dc5204851feab12748a833fc78934e00284f4b&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7351edb44d6ad6f476954dace52708939c43f072026d85d88b5ca6123739dc5204851feab12748a833fc78934e00284f4b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2024_18", "Checksum": "9fe7e2da1ca2495788674eb3703bc91d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2024 18"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.09.2024 CP 2024 18"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.09.2024 CP 2024 18"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.09.2024 CP 2024 18"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "actes d'ordre sexuel avec un enfant, acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, etc. - réduction de peine pour cause de détention dans des conditions illicites | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:17", "Checksum": "98b664258caa930f0409416fd9e48be9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.09.2024 CP 2024 18\nRegeste:\nactes d'ordre sexuel avec un enfant, acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, etc. - réduction de peine pour cause de détention dans des conditions illicites | appels\n\nCeci étant, contrairement à ce qu’a retenu l’instance précédente, on ne saurait\nconsidérer que les agissements coupables des appelants ont perduré jusqu’en\nnovembre 2015, respectivement jusqu’à ce que la plaignante déménage à\nU5.________. S’il ressort certes des déclarations de l’intéressée que les appelants\nn’ont plus commis d’infractions à son préjudice après son déménagement, il en\nressort également que leurs agissements coupables ont quasiment cessé après la\nnaissance de sa sœur. La plaignante a, en effet, très clairement déclaré dans son\naudition filmée du 5 mai 2020 qu’au-delà de cet événement, les appelants s’en sont\npeut-être pris à elle à une ou deux reprises (cf. supra consid. D.2.1). Elle n’a\ncependant jamais explicitement déclaré ni même laissé entendre que ces faits se sont\nproduits en 2014 ou en 2015. Elle a, au contraire, spontanément relevé, dans l’un des\nmessages Instagram qu’elle a adressés à l’appelant 2 en novembre 2020, que le\ndernier rapport sexuel qu’elle a eu avec lui date de 2013 et que l’appelant 1 y avait\nparticipé (cf. infra consid. 3.1.3). Dans ces conditions et au bénéfice du doute à tout\nle moins, il faut retenir, à ce stade déjà, que les appelants n’ont plus commis d’actes\npunissables après 2013.\n\nLa plaignante a finalement décrit de manière cohérente et convaincante le stratagème\ndont les appelants se sont servis pour obtenir d’elle ce qu’ils voulaient, tout en la\n25\n\nconvainquant de garder le silence sur leurs agissements (cf. supra consid. D.2.3).\nSon récit, certes succinct mais sans équivoque, qui fait notamment allusion à son\npropre mal-être et aux moyens mis en œuvre par les appelants pour gagner sa\nconfiance avant d’asseoir leur emprise sur elle (cf. E.95 et E.97), n’est émaillé d’aucun\nindice d’exagération ou d’animosité excessive. Il ressort au contraire de ses dernières\ndéclarations que les appelants ne l’ont jamais frappée, ni insultée (cf. T.1242), ce qui\npermet de constater qu’elle ne cherche pas à les accabler inutilement, élément qui\nplaide indéniablement en faveur de sa crédibilité.\n\n3.1.2 La Cour pénale estime également que le processus de dévoilement des faits permet\nd’exclure une éventuelle dénonciation abusive et renforce encore la crédibilité de la\nplaignante.\n\nLa plaignante s’est tout d’abord contentée de se confier à sa mère, en juillet ou en\naoût 2019 (cf. E.15). Se trouvant jusque-là dans une position de soumission à l’égard\ndes appelants qui lui avaient demandé de garder le silence et par ailleurs « bloquée »\npar un sentiment de honte (cf. E.6), la plaignante n’a trouvé la force d’évoquer leurs\nagissements coupables que lorsqu’il s’est agi pour elle de consulter pour la première\nfois une gynécologue et qu’elle s’est imaginée que cette dernière découvrirait sans\npeine qu’elle n’était plus vierge.\n\nIl appert ainsi que la plaignante n’a pas agi dans un esprit de représailles, ni même\navec malveillance. Elle a du reste tenu des propos modérés et s’est de surcroît\ningéniée à convaincre sa mère de ne rien dire à personne, par peur d’être à l’origine\nd’un clash entre sa famille et celle des appelants (cf. E.16). Il n’est pas inutile de\nrappeler ici qu’à cette peur s’ajoutait encore celle que son père apprenne la vérité,\ncar elle le croyait alors capable d’attenter à la vie des appelants (cf. E.6).\n\nLa plaignante n’avait donc, de toute évidence, aucun bénéfice secondaire à attendre\nd’accusations susceptibles de détruire les forts liens d’amitié qui unissaient de longue\ndate les deux familles en cause et, par là même, de mettre en péril l’intégralité de son\nunivers social et affectif.\n\nSi l’on ne peut certes ignorer que la plaignante considère s’être confiée à sa mère en\nse rendant chez une gynécologue (cf. E.6), alors que la mère de la plaignante estime\navoir reçu les confidences de cette dernière lorsqu’elle l’a emmenée voir un\nkinésiologue (cf. E.15), force est d’admettre qu’il s’agit là de la seule discordance\nentre leurs deux récits, qu’elle peut être qualifiée d’anecdotique et, en tous les cas,\nqu’elle n’entache en rien la crédibilité de la plaignante. Les deux versions des faits\ndont il est ici question se rejoignent en effet sur un élément absolument essentiel,\npuisqu’elles conduisent toutes deux à retenir que c’est bel et bien la perspective, pour\nla plaignante, d’avoir à consulter un professionnel de la santé susceptible de découvrir\nce qu’elle n’avait jusqu’alors jamais osé révéler qui lui a fait l’effet d’un véritable\nélectrochoc et qui lui a donné la force de briser le silence.\n26\n\nQuoi qu’il en soit, la mère de la plaignante, qui semble avoir éprouvé des difficultés à\ncroire les appelants capables de commettre des actes de violence sexuelle - quand\nbien même la plaignante lui avait garanti qu’elle n’avait pas la moindre raison\nd’inventer de tels faits (cf. E.99) - s’est résolue, à l’époque, à ne pas dénoncer les\nappelants.\n\nCe n’est que quelques mois plus tard, soit en février 2020, que la plaignante est\nfinalement parvenue à se confier plus ouvertement à des tiers, en l’occurrence\nK.________ et H.________, tous deux éducateurs au Centre pour adolescents de\nU9.________ (cf. supra consid. D.5.2 et D.5.3).\n\n"}