{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-09-10", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CP-2024-18_2024-09-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2024_18_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7351edb44d6ad6f476954dace52708939c43f072026d85d88b5ca6123739dc5204851feab12748a833fc78934e00284f4b&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7351edb44d6ad6f476954dace52708939c43f072026d85d88b5ca6123739dc5204851feab12748a833fc78934e00284f4b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2024_18", "Checksum": "9fe7e2da1ca2495788674eb3703bc91d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2024 18"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.09.2024 CP 2024 18"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.09.2024 CP 2024 18"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.09.2024 CP 2024 18"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "actes d'ordre sexuel avec un enfant, acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, etc. - réduction de peine pour cause de détention dans des conditions illicites | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:17", "Checksum": "98b664258caa930f0409416fd9e48be9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.09.2024 CP 2024 18\nRegeste:\nactes d'ordre sexuel avec un enfant, acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, etc. - réduction de peine pour cause de détention dans des conditions illicites | appels\n\n S’il est vrai que la plaignante a donné relativement peu de détails sur les actes qu’elle\ndit avoir subis, elle a néanmoins décrit de manière claire et convaincante le modus\noperandi des appelants, en dépeignant les circonstances dans lesquelles elle s'est\ntrouvée seule avec eux dans l’appartement de ses parents, ainsi que le stratagème\ndont ils se sont insidieusement servi pour rendre leurs agissements « routiniers »\n(cf. E.5) et lui faire croire à leur prétendue normalité en vue de la maintenir\ndurablement sous leur emprise. Dans une telle configuration, il doit être retenu que\nles agissements des appelants présentaient, pour la plaignante, une apparence de\nnormalité d’autant plus forte qu’ils étaient le fait de deux personnes différentes qui ont\ntout d’abord agi séparément.\n\nLes difficultés que la plaignante a pu éprouver pour commenter les actes qui ont porté\natteinte à sa sphère intime peuvent, à l’évidence, s’expliquer par son jeune âge ou à\ntout le moins par son manque de maturité à l’époque où les actes en question ont été\ncommis. Elles peuvent également s’expliquer par le traumatisme psychologique\nqu’engendre inévitablement la commission de tels actes, ce que les médecins qui\nl’ont prise en charge au sein du service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de\nl’adolescent du S.________ ont du reste confirmé (cf. G.7 s.).\n\nIl est indiscutable qu’à l’époque où les appelants ont commencé à s’en prendre à la\nplaignante, soit en 2011, elle était dénuée de toute expérience en matière sexuelle.\nVu son âge et compte tenu du fait qu’elle n’avait jusqu’alors pas encore suivi de cours\nd’éducation sexuelle proprement dits (cf. K.2.18 ss), cela n’a d’ailleurs rien\nd’étonnant. La même conclusion peut, en sus, être tirée de l’examen des propres\ndéclarations de l’appelant 2 dans la mesure où ce dernier a tout de même reconnu, à\ndemi-mot, que si la plaignante ne l’a jamais masturbé ou ne lui a jamais prodigué de\nfellation, c’est parce qu’elle était trop jeune pour savoir comment s’y prendre\n(cf. E.88). Il paraît par ailleurs essentiel de souligner ici qu’au moment où elle a\nrecueilli les confidences de la plaignante, soit en février 2020, K.________ a eu\nl’impression que l’intéressée n’avait aucune idée de la notion d’abus sexuel (cf. supra\nD.5.2).\n\nCela étant, en dépit de la prétendue imprécision des déclarations de la plaignante\nque les appelants n’ont eu de cesse de stigmatiser pour tenter de se disculper, force\n24\n\nest de constater qu’ils ont finalement admis qu’elle n’a pas menti lorsqu’elle les a\nexpressément accusés de lui avoir touché les seins et les parties intimes à même la\npeau. C’est le lieu de souligner que l’appelant 1 a également reconnu que la\nplaignante a dit la vérité lorsqu’elle a affirmé que ces actes ont eu lieu chez elle,\nlorsqu’ils se trouvaient tous les deux sur le canapé du salon et qu’ils étaient en train\nde regarder des dessins animés (cf. E.4 ; E.71, lignes 202 ss).\nIl faut en déduire que si la plaignante est parfaitement crédible lorsqu’elle accuse les\nappelants de s’être livré à des attouchements sur elle, elle l’est tout autant lorsqu’elle\ndécrit les circonstances dans lesquelles ces faits se sont produits, en particulier\nlorsqu’elle soutient que les appelants observaient les allées et venues de ses parents\net profitaient de leur absence pour la rejoindre (cf. supra D.5.3). On voit mal, en effet,\ncomment les appelants auraient pu exercer leur activité coupable si la plaignante ne\ns’était jamais retrouvée seule à la maison. Les explications que les appelants ont\ndonnées pour tenter de démontrer que leur emploi du temps respectif était trop chargé\npour leur permettre de se rendre chez la plaignante en l’absence de ses parents\ns’avèrent ainsi sans pertinence, ce d’autant plus que la plaignante a expressément\nsouligné que les visites des appelants sont devenues « beaucoup plus rares » après\nla naissance de sa sœur, soit à compter de juillet 2013 (cf. E.6). Il ressort par ailleurs\ndes déclarations de la mère de la plaignante, dont la crédibilité ne peut\nraisonnablement être remise en cause, qu’à partir de ses 7 ans, soit en 2011, la\nplaignante s’est régulièrement retrouvée seule à la maison, tant en fin d’après-midi\nqu’en cours de soirée, notamment lorsque sa mère travaillait jusqu’à la fermeture et\nque son père allait la rejoindre au restaurant (cf. supra D.5.1 et D.6.1 ; T.1242). On\npeut ainsi observer que l’âge à partir duquel les parents de la plaignante ont pris\nl’habitude de la laisser seule dans leur appartement correspond précisément à l’âge\nque l’intéressée avait atteint lorsque les appelants ont commencé à abuser d’elle.\n\n"}