{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-09-10", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CP-2024-18_2024-09-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2024_18_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7351edb44d6ad6f476954dace52708939c43f072026d85d88b5ca6123739dc5204851feab12748a833fc78934e00284f4b&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7351edb44d6ad6f476954dace52708939c43f072026d85d88b5ca6123739dc5204851feab12748a833fc78934e00284f4b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2024_18", "Checksum": "9fe7e2da1ca2495788674eb3703bc91d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2024 18"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.09.2024 CP 2024 18"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.09.2024 CP 2024 18"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.09.2024 CP 2024 18"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "actes d'ordre sexuel avec un enfant, acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, etc. - réduction de peine pour cause de détention dans des conditions illicites | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:17", "Checksum": "98b664258caa930f0409416fd9e48be9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 10.09.2024 CP 2024 18\nRegeste:\nactes d'ordre sexuel avec un enfant, acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, etc. - réduction de peine pour cause de détention dans des conditions illicites | appels\n\n Il est renvoyé, pour le surplus, au dispositif du présent jugement.\n\n2.\n2.1 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il\nretire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Lorsque subsistent des\ndoutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le\ntribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP).\n\n2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2\nPacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo,\nconcernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large\n(ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 38 consid. 2a).\n\nEn tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que\nce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme\nrègle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet\nangle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le\n22\n\njuge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé\nsi, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait.\nIl importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont\ntoujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de\ndoutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en\nfonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation\ndes faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de\nportée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; 145 IV\n154 consid. 1.1 ; 143 IV 500 consid. 1.1).\n\nLorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un\nensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de\nceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation\ndes preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas\nd'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du\nrapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du\nseul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la\nsolution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments\nde nature à emporter la conviction (F 6B_1005/2022 du 30 mars 2023 consid. 1.1.3 ;\n6B_598/2022 du 9 mars 2023 consid. 1.1 ; 6B_1392/2022 du 26 janvier 2023\nconsid. 3.1).\n\nLes déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans\nl'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier,\nles apprécier librement, sous réserve des cas particuliers où une expertise de la\ncrédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4).\nLes cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la\nvictime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de\nla personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du\nprincipe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des\ndéclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122\nconsid. 3.3 ; TF 6B_750/2022 du 29 mars 2023 consid. 1.1 ; 6B_598/2022 du 9 mars\n2023 consid. 1.1 ; 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 3.1.1).\n\n3. Au cas particulier, la plaignante affirme que les appelants l’ont contrainte à subir, à\nréitérées reprises, l’acte sexuel et divers actes d’ordre sexuel entre 2011 et 2015. Elle\nles accuse, en substance, de lui avoir touché les seins et les parties intimes à même\nla peau et de l’avoir pénétrée vaginalement avec leur pénis, d’abord séparément, puis\nen commun.\n\nDe leur côté, les appelants admettent qu’il leur est arrivé de se livrer à des\nattouchements d'ordre sexuel sur la plaignante, alors qu'elle n'était âgée que de\n7 ans. L’appelant 1 prétend toutefois que ses agissements coupables ont cessé à\ncompter du 6 juin 2012. Ils soutiennent tous deux, pour le surplus, qu’ils n’ont jamais\nagi en qualité de coauteurs et qu’ils n’ont jamais entretenu des rapports sexuels\ncomplets avec la plaignante.\n23\n\nEn l'absence de témoins oculaires et à défaut de preuves matérielles, il convient de\ndéterminer si les témoignages indirects qui ont été recueillis, d'autres éléments de\npreuve versés au dossier ou d'éventuels indices sont susceptibles d'accréditer une\nversion plutôt qu'une autre.\n\n3.1\n3.1.1 A l’instar de la juridiction précédente, la Cour pénale considère que les déclarations\nde la plaignante sur le déroulement des faits ont été constantes, qu’elles sont\ncohérentes et qu’elles ne comportent pas de contradictions sur des éléments\ndéterminants pour décider de l’issue de la procédure.\n\n"}